Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 2208870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 2 mars 2023 et un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône, représentée par Me Bouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Villefranche-sur-Saône a implicitement rejeté sa demande de mise à disposition d’équipements sportifs pour la saison 2022-2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villefranche-sur-Saône de lui attribuer des créneaux horaires pour la pratique régulière de son activité au sein des équipements sportifs communautaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Villefranche-sur-Saône à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et constitue une discrimination ;
— l’illégalité dont est entachée la décision de refus de mise à disposition d’équipements sportifs constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Villefranche sur Saône ;
— elle a subi des préjudices financier et moral, dont elle est fondée à demander réparation à hauteur de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 juillet 2023 et le 28 janvier 2025, la commune de Villefranche-sur-Saône, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouvier, avocate de l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône, créée le 6 février 2020, a pour objet la pratique du futsal. Par un courrier du 31 mai 2022, l’association a demandé au maire de la commune de Villefranche-sur-Saône de l’autoriser à utiliser un équipement sportif pour pratiquer régulièrement le futsal pendant la saison 2022-2023. Par la présente requête, l’association demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mise à disposition d’un équipement sportif, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 août 2022. Elle demande en outre la condamnation de la commune de Villefranche-sur-Saône à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices moral et financier résultant de l’illégalité fautive de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général de collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public et à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les personnes intéressées.
4. En l’absence de décision expresse exposant les motifs qui l’ont conduite à rejeter la demande d’accès aux équipements sportifs présentée par l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône, la commune de Villefranche-sur-Saône n’invoque aucun motif se rattachant aux nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public pour justifier légalement le rejet de la demande de l’association requérante. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que la décision implicite de refus méconnaît les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône est fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune de Villefranche-sur-Saône a implicitement refusé de mettre à la disposition de l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône des créneaux-horaires au sein des équipements sportifs communaux pour la saison 2022-2023 et a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le refus de mise à disposition d’équipements sportifs annulé porte sur la saison 2022-2023. Cette saison étant terminée à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de la commune de Villefranche-sur-Saône d’attribuer à l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône des créneaux horaires au sein de ces équipements sportifs alors que l’attribution de créneaux horaires pour des saisons ultérieures relève en tout état de cause de demandes formulées pour ces saisons qui sont étrangères au litige. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. L’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône sollicite la réparation de préjudices matériels correspondant à la location d’équipements sportifs privés situés sur la commune de Anse, à l’achat d’un véhicule type van pour y conduire des adhérents mineurs domiciliés à Villefranche-sur-Saône, ainsi qu’à la perte financière générée par le départ d’environ 30 adhérents par rapport à la saison précédente. Toutefois, l’association requérante, qui ne produit qu’une « attestation d’accord commun » signée avec la SAS Anse Foot et Trampoline le 14 septembre 2022 concernant la location d’infrastructures pendant 650 heures pour la saison 2022-2023, n’établit pas qu’elle aurait effectivement loué ces locaux et ne justifie pas, en conséquence, de la nécessité de disposer d’un van pour y véhiculer ses adhérents. Elle ne démontre pas non plus, par les pièces fournies au dossier, qui ne mentionnent aucunement le nombre de personnes adhérant à l’association, avoir perdu des adhérents par rapport à la saison 2021-2022. Enfin, si l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône soutient également avoir subi un préjudice moral, elle n’établit pas que le refus d’accès aux équipements sportifs communautaires aurait porté atteinte à sa réputation ou aux intérêts qu’elle a pour objet de défendre. Dans ces conditions, ni la réalité des préjudices, ni leur lien de causalité avec l’illégalité commise, ne sont établis. Il en résulte que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Villefranche-sur-Saône a implicitement refusé de mettre à la disposition de l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône des équipements sportifs dont elle est propriétaire et la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône et à la commune de Villefranche-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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