Rejet 21 mai 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 21 mai 2025, n° 2309976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme E épouse C, représentée par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Netry, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la décision portant refus de séjour méconnait l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle établit avoir été victime de violences conjugales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’a pas commis d’erreur de droit au regard des stipulations du paragraphe 2 de
l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— aucune disposition ne l’oblige à faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n’est pas fondée ;
— les autres moyens soulevés par Mme A B épouse C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2025 à 12 heures.
Mme A B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née en 1987, est entrée en France, le 8 novembre 2022, munie d’un visa court séjour portant la mention
« famille de français ». Elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident algérien sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". La décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même en vertu des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit.
3. D’une part, la décision attaquée par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicitée par Mme A B épouse C comporte l’indication suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que le préfet de Seine-et-Marne ne soit tenu de mentionner l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, le refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 précitées du code des relations entre le public et l’administration, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation de fait distincte de la décision refusant à Mme A B épouse C la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de la requérante, en l’espèce algérienne, et mentionne qu’elle ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation prévues par les dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne, dont les conditions d’admission au séjour en France sont entièrement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il est loisible au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. Pour contester la décision portant refus de titre de séjour en litige, Mme E épouse C fait état des violences physiques et psychologiques subies par son époux. D’une part, il résulte du point précédent que la requérante ne peut utilement se prévaloir, en sa qualité de ressortissante algérienne, du bénéfice des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, pour établir la réalité des violences conjugales subies, la requérante produit la déclaration de main courante qu’elle a déposée le 24 septembre 2023 pour violences volontaires concernant son mari, des échanges de messages avec son mari avant et après son arrivée en France ainsi qu’un courrier électronique du centre d’information sur les droits des femmes et des familles D francilien faisant état d’informations générales sur la prise en charge des victimes de violences conjugales. Toutefois, ces éléments, qui n’ont, par ailleurs, pas été portés à la connaissance du préfet de
Seine-et-Marne avant l’adoption de la décision attaquée, ne sont pas de nature à démontrer la réalité des violences conjugales imputables à son époux. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que le mari de Mme A B épouse C a également déposé une main courante le 11 juillet 2023 pour des faits de violences physiques qui lui seraient imputables, et qu’il a informé le préfet de Seine-et-Marne, le 13 juillet 2023, avoir été « victime d’un mariage gris » et d’avoir déposé, le même jour en Algérie, une requête introductive d’instance en divorce. Dans ces conditions, eu égard à son entrée récente sur le territoire français, Mme A B épouse C n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en dépit des violences conjugales alléguées, le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation, notamment au titre de son pouvoir de régularisation.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B épouse C est arrivée en France le 8 novembre 2022, à l’âge de 35 ans, pour rejoindre son époux ayant la nationalité française et dont il est constant qu’elle est, à la date de la décision attaquée, séparée. Par ailleurs, la production d’un contrat de mission d’intérim conclu avec la
société Synergie Plateforme 2 pour la période courant du 29 août au 3 septembre 2023, en qualité d’agent d’exploitation logistique, est insuffisant pour établir une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait noué des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire national, ni qu’elle ne pourrait pas se réinsérer professionnellement et socialement en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de
35 ans. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de
Mme A B épouse C sur le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A B épouse C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles qu’elle a présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309976
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