Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 28 mai 2024, n° 2402881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. C A, représenté par Me Gaidot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour à son encontre d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gaidot d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant une interdiction de retour :
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les observations de Me Gaidot, représentant M. A, qui expose les moyens développés dans la requête,
— et les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. A déclare avoir trois enfants dont un est à sa charge, précise que ses deux autres enfants, âgés de dix-neuf et dix-huit ans sont pris en charge par les services sociaux, qu’il ne justifie pas avoir d’autre membre de sa famille présent en France, que son épouse est en situation irrégulière et que son enfant mineur n’est pas empêché de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France en 2018. Il a effectué une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 27 mars 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 juin 2019. M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 décembre 2019, qui n’a pas été exécutée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a son épouse, de nationalité albanaise, également présente en France en situation irrégulière. Il a trois enfants en France, dont deux sont pris en charge par les services sociaux. Il a indiqué, lors de son audition du 21 mai 2024 par le service interdépartemental de la police aux frontières d’Ille-et-Vilaine ne plus avoir beaucoup de contacts avec ses deux enfants majeurs. Son enfant mineur suit une scolarité en classe de quatrième au sein d’un collège à Rennes. Au regard de ce qui précède, l’éloignement du requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la cellule familiale de M. A pouvant se reconstituer dans son pays d’origine. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision fixant une interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 21 mai 2024. Il a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 décembre 2019, qui n’a pas été exécutée. Bien qu’il réside depuis 2018 en France, il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant une interdiction de retour doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
12. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 21 mai 2024 et qu’il justifie être hébergé par la commune de Rennes à Rennes. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas sa situation familiale est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il s’agit d’une formalité nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation familiale est inopérant et doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation des arrêtés du 21 mai 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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