Tribunal administratif de Rouen, 3 décembre 2024, n° 2402673
TA Rouen 3 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la demande d'expertise entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1, justifiant ainsi l'acceptation de la demande.

  • Accepté
    Nécessité de la présence des sociétés pour l'expertise

    La cour a estimé qu'il était pertinent que l'expertise se déroule en présence des sociétés mentionnées, afin d'assurer une évaluation exhaustive des responsabilités.

  • Accepté
    Absence d'intervention sur le chantier

    La cour a constaté que la société C F E n'était pas intervenue sur le chantier, justifiant ainsi sa mise hors de cause.

  • Accepté
    Mise hors de cause de la société Nouvelle Buray

    La cour a jugé que la société Nouvelle Buray n'avait pas participé aux travaux, justifiant sa mise hors de cause.

  • Rejeté
    Demande de frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance.

  • Rejeté
    Demande de frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 3 déc. 2024, n° 2402673
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2402673
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Rouen, 3 décembre 2024, n° 2402673