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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 déc. 2024, n° 2402673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, la commune de Neufchâtel-en-Bray, représentée par Me Canton de la SCP EMO Avocats :
1°) demande d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant l’école maternelle Charles Perrault ;
2°) demande que l’expertise se déroule en présence des sociétés BK2M, Bonaud, Cloisons Isolation Plafond, Dekra Industrial, Equad RCC, Fabri Architectes, Rouen Etanche, SMABTP, Nouvelle Buray et Fils et C F E.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la SMABTP, représentée par Me Vallet, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée dont elle demande qu’elle soit rendue opposable aux sociétés Axa France Iard, BK2M, Bonaud, Groupama Centre Manche, Cloisons Isolations Plafonds, MMA Iard, Dekra Industrial, XL Insurance Company SE et Mutuelle des Architectes Français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la société C F E demande sa mise hors de cause et la mise en cause de la société C et Fils qui a participé aux travaux de l’école maternelle Charles Perrault.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Neufchâtel-en-Bray, représentée par Me Canton, demande la mise hors de cause de la société de la société C F E et la mise en cause de la société Entreprise C et Fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la société Groupama Centre Manche, représentée par Me Vermont, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la société Dekra Industrial, représentée par Me Chautemps, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la société Fabri Architectes, représentée par Me Güney, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2024, la société Nouvelle Buray conclut à sa mise hors de cause et demande que soit mise à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Bray une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, la société SMA, anciennement société Sagena, représentée par Me Barrabé, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la société Entreprise C et Fils, représentée par Me Vallet, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 août 2024, la commune de Neufchâtel-en-Bray, représentée par Me Canton, demande la mise hors de cause de la société Nouvelle Buray et la mise en cause de Me Béatrice Pascual, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Buray et Fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la société Equad RCC, représentée par Me Etcheverry, conclut à sa mise hors de cause et demande que soit mise à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Bray une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 septembre 2024 la commune de Neufchâtel-en-Bray, représentée par Me Canton, conclut au rejet des conclusions présentées par la société Equad RCC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la société BK2M, représentée par Me Andrieu, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par la commune de Neufchâtel-en-Bray entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
3. En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que la société C F soit mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier des travaux de réhabilitation et d’extension de l’école Charles Perrault et que la société C et Fils, en sa qualité de titulaire du lot n°1 « Gros Œuvre », soit mise dans la cause. De même, rien ne s’oppose à ce que la société Nouvelle Buray et Fils soit mise hors de cause dès lors qu’il est constant qu’elle n’a pas participé aux travaux précités du fait de son immatriculation intervenue postérieurement à la réception du chantier et de mettre dans la cause Me Béatrice Pascual, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Buray et Fils titulaire des lots n° 3 « Métallerie » et n° 4 « Menuiseries extérieures ».
4. La société Equad RCC demande sa mise hors de cause au motif que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée en sa qualité d’expert technique mandatée par la SMABTP, assureur dommage-ouvrage de la commune requérante. Toutefois, en l’état de l’instruction, la présence de la société Equad CC n’est pas manifestement dépourvue d’utilité dès lors que la commune de Neufchâtel-en-Bray soutient, sans être contredite, que les travaux préconisés par cette société n’auraient pas permis de pallier les désordres. Il y a donc lieu de la mettre dans la cause.
5. Rien ne s’oppose à ce que l’expertise se déroule en présence des BK2M, Bonaud, Cloisons Isolation Plafond, Dekra Industrial, Fabri Architectes, Rouen Etanche, SMABTP, en qualité d’assureur de la commune de Neufchâtel-en-Bray, société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Rouen Etanche, Groupama Centre Manche, en qualité d’assureur de la société Bonaud, MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Cloisons Isolation Plafond, XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur de la société Dekra E et Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la société Fabri Architectes. Il y a donc lieu de les mettre dans la cause.
6. La commune de Neufchâtel-en-Bray n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais d’instance. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par les sociétés Nouvelle Buray et Equad RCC.
O R D O N N E :
Article 1er : La société C F et la société Nouvelle Buray sont mises hors de cause.
Article 2 : M. B D, demeurant 58 rue de la Dodane à Amiens (80000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 8 rue Jean Jaurès à Neufchâtel-en-Bray (76270) ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) d’examiner et de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête de la commune de Neufchâtel-en-Bray, affectant l’école Charles Perrault ;
4°) de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
6°) de donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par la commune de Neufchâtel-en-Bray tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
7°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les douze mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société Nouvelle Buray au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions de la société Equad RCC sont rejetées.
Article 8 : Me Béatrice Pascual, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Buray et Fils, la société Entreprise Thibaut et Fils, la société Equad RCC, la société BK2M, la société Bonaud, la société Cloisons Isolation Plafond, la société Dekra Industrial, la société Fabri Architectes, la société Rouen Etanche, la SMABTP, en qualité d’assureur de la commune de Neufchâtel-en-Bray, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Rouen Etanche, la société Groupama Centre Manche, en qualité d’assureur de la société Bonaud, la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Cloisons Isolation Plafond, la société XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur de la société Dekra E, la société MAF, en qualité d’assureur de la société Fabri Architectes, sont mises dans la cause.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neufchâtel-en-Bray, à la société Axa Assurances, à la société BK2M, à la société Bonaud, à la société Cloisons Isolation Plafond, à la société Dekra Industrial, à la société Equad RCC, à la société Eurl Fabri Architectes, à la société Groupama, à la société MMA Iard, à la sociétés Rouen Etanche, à la SMABTP, à la société Nouvelle Buray, à Mme A C, à la société Entreprise C et Fils, à la société XL Insurance Company SE, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à Me Béatrice Pascual, à la société Mutuelle des Architectes Français et à M. B D, expert désigné.
Fait à Rouen, le 3 décembre 2024.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
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