Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2502001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B E A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 avril 1982, entré en France selon ses déclarations le 25 juillet 2019, a sollicité le 25 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A en demande l’annulation.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-717 du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu le 25 novembre 2021 un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent avec la société CLG. Toutefois, eu égard à l’ancienneté encore limitée de cette activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué et au fait qu’elle a été réalisée à temps non-complet jusqu’au mois de mars 2023, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant, à ce titre, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas les affirmations de l’arrêté attaqué suivant lesquelles il serait célibataire, sans charge de famille, et que ses parents et ses frères résideraient toujours dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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