Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2026, n° 2521157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a prononcé la rupture anticipée de son contrat en qualité d’attaché territorial ;
2°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser :
- la somme de 3 644 euros au titre de son salaire brut mensuel ;
- la somme de 456 euros au titre des congés payés ;
- la somme de 13 392 euros au titre de la perte de chance de réinsertion ;
- la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3.
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
4.
Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a été destinataire d’une décision du 8 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a prononcé la rupture anticipée de son contrat en qualité d’attaché territorial. La décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait reçu notification de cette décision. En conséquence, eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, cette décision n’était susceptible d’être attaquée que dans le délai raisonnable d’un an, en vertu du principe de sécurité juridique, soit au plus tard le 10 novembre 2025. Ainsi le présent recours, formé le 29 novembre 2025, sans que le requérant ne justifie de circonstances particulières, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Dès lors, ce recours est tardif. En outre, la requête déposée par M. A…, qui tend à l’indemnisation par le département de Maine-et-Loire des préjudices résultant de la rupture anticipée de son contrat, n’était pas accompagnée d’une demande indemnitaire préalable conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée au requérant le 9 décembre 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le même jour, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en justifiant d’une demande indemnitaire préalable. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 22 janvier 2026.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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