Annulation 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2410434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, l’association Action de solidarité pour l’autonomie durable, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son agrément d’engagement de service civique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, l’association Action de solidarité pour l’autonomie durable conclut à ce que le tribunal administratif prononce un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête présentée le 21 juillet 2024, l’association Action de solidarité pour l’autonomie durable a obtenu l’agrément d’engagement de service civique dont le renouvellement lui avait été initialement refusé par l’administration. Dès lors que l’association conclut à bon droit à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur ses conclusions principales aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées en vue d’obtenir l’agrément précité, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par l’association Action de solidarité pour l’autonomie durable au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association Action de solidarité pour l’autonomie durable présentées aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Action de solidarité pour l’autonomie durable et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Examen ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Administrateur ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Rupture anticipee ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Urbanisme ·
- Prévention des risques ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Caractère ·
- Habitation ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité
- Mutualité sociale ·
- Prime ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- École ·
- Mesures d'urgence ·
- Participation financière ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Congé ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Avis du conseil
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.