Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 nov. 2025, n° 2401296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la juge des référés a, sur la requête présentée par la communauté de communes Bray-Eawy, prescrit une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le centre aquatique situé sur le territoire de la commune de Neufchâtel-en-Bray.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la communauté de communes de Bray-Eawy, représentée par la SELARL Juriadis, demande que la mission de l’expert soit étendue à l’examen de nouveaux désordres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2.
La communauté de communes Bray-Eawy a demandé que la mission confiée à l’expert par l’ordonnance susvisée du 7 octobre 2024 soit étendue à l’examen des infiltrations constatées au niveau du toboggan, du hall d’accueil ainsi que des désordres généralisés en pied de mur des vestiaires et de la zone d’accueil. Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande dès lors qu’elle a été présentée le 18 mars 2025, soit postérieurement au délai de deux mois, prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, suivant la première réunion d’expertise qui s’est tenue, en l’espèce, le 16 janvier 2025. Pour ce motif, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la communauté de communes Bray-Eawy tendant à l’extension de la mission de M. A…, expert désigné.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de la communauté de communes Bray-Eawy tendant à l’extension de la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Bray-Eawy, à la société Ms Amlin Insurance SE, à la société Bureau Alpes Contrôles, à la société Euromaf, à la société Atelier Po & Po, à la société Mutuelle des Architectes Français Assurance, à la société Cd2I, à la SMABTP, à la SMAC, à la société Baudin Châteauneuf Nord, à la société Allianz Iard, à la société Baudin Châteauneuf Metal Nord, à la société Eau Air Système, à la société Denis G – Plastalu, à la société Abeille Iard, à la société Equipement Aquatique Bray-Eawy, à la société Engie Energie Services, à M. D… A…, expert désigné et à M. B… C…, sapiteur désigné.
Fait à Rouen, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
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