Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 juil. 2025, n° 2502933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, avocate, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’origine de la pathologie dont il a souffert entre le 17 décembre 2014 et le 3 mai 2016 ainsi que l’étendue des préjudices et séquelles qu’il présente ;
2°) mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 900 euros, à verser à son conseil au titre des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’expertise sollicitée est utile compte tenu des divergences des avis médicaux.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 4D Avocats associés, conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à la redéfinition de la mission confiée à l’expert, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité compte tenu de l’avis du conseil médical, des antécédents médicaux du requérant et de l’instance engagée au fond contre le refus de reconnaissance de l’imputabilité.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. S’il résulte également de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. M. A, adjoint technique territorial employé par le département des Pyrénées-Orientales, a été victime d’un accident de service le 18 septembre 2014 et placé en arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2014. A la suite de sa reprise de fonctions avec changement d’affectation, il a à nouveau été placé en congé de maladie à compter 17 décembre 2014. Par un courrier du 25 octobre 2019, il a sollicité la requalification du congé maladie dont il a bénéficié entre le 17 décembre 2014 et le 3 mai 2016 en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). A la suite de l’annulation par la cour administrative d’appel de Toulouse du rejet implicite de cette demande, le département a procédé à un nouvel examen de la situation de M. A et a, par un arrêté du 14 août 2025, refusé de reconnaître imputable au service la pathologie du requérant. Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, sous le n° 2502846, M. A a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté.
4. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins qu’il détermine l’origine de l’affection dont il a été atteint entre le 17 décembre 2014 et le 3 mai 2016 ainsi que l’étendue des préjudices subis et séquelles qu’il présente. Toutefois, le requérant ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage du pouvoir qu’il tient des dispositions de l’article R. 532-1, sans attendre que la chambre du tribunal chargée de l’instruction de sa requête en annulation de l’arrêté du 14 août 2024 ait pu elle-même apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction complémentaire. Dans ces conditions, et compte tenu notamment des faits précédemment rappelés, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Les conclusions de la requête en référé présentée par M. A à fin d’expertise doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. En l’état actuel du litige, le département des Pyrénées-Orientales ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à cette fin par M. A. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par le département des Pyrénées-Orientales au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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