Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 janv. 2026, n° 2600311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A… saisit le tribunal du recours gracieux qu’il entend former contre l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Riom a opéré une retenue sur traitement pour absence de service fait.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, M. A… se borne à saisir le tribunal d’un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté susvisé du maire de la commune de Riom. Toutefois, et alors que le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif déterminé ou à l’indemnisation d’un préjudice, il ne lui appartient pas se prononcer sur un recours gracieux destiné à une autorité administrative et ainsi, de faire œuvre d’administrateur. De plus, M. A… n’assortit sa requête que de moyens inintelligibles. Dans ces conditions, la saisine de M. A… ne constitue pas une requête contentieuse au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur un litige.
Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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