Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 août 2025, n° 2503472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le maire de la commune de Gallargues-le-Montueux a refusé d’autoriser l’inscription de son fils A dans l’école de la commune de Quissac assortie d’une participation financière de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de délivrer l’accord de financement nécessaire à l’inscription de son fils à l’école de Quissac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Chamot, vice-présidente, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’elle conteste, contrairement aux exigences formulées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité. En l’absence de recours au fond à la date de l’enregistrement de la demande en référé, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C sont irrecevables. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nîmes, le 19 août 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250347
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