Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2025, n° 2501302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de la décision implicite de rejet du préfet de police portant sur sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 7 jours en mettant en sa possession une attestation de séjour valide ;
3°) à titre principal, de lui accorder l’aide juridictionnelle, au besoin de façon provisoire ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l’administration à verser à son conseil, Me Modou Kamara, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l’article 37 de l’article de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que :
o elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
o il risque de perdre son travail ce qui compromettra sa faculté d’entretenir son enfant ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la décision est caractérisé dès lors que :
o la décision est insuffisamment motivée alors qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication de motifs ;
o la décision méconnaît le doit d’être entendu ;
o la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est père d’un enfant français à l’éducation duquel il contribue ;
o la décision méconnaît l’article 3 de la convention sur les droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocat, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie dès lors que le préfet de police n’a pas connaissance de la demande de M. A dont toutes les cartes de séjour ont été délivrées par le préfet de l’Essonne.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le numéro 2501304 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations de Me Jacquard, pour le préfet de police, qui maintient ses conclusions, M. A n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 janvier 2025 pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 22 septembre 1985, à Ziguinchor (Sénégal) est entré en France le 18 octobre 2014 pour y poursuivre des études. Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant française délivré par le préfet de l’Essonne. Ce titre ayant expiré le 18 septembre 2023, il en a demandé le renouvellement sur la plateforme ANEF le 11 juillet 2023 et il a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation dont la dernière a expiré le 9 janvier 2025. Par la présente requête, M. A, qui se prévaut, dans ses écritures, d’une adresse à Paris, doit être regardé comme demandant la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
5. Il résulte de l’instruction que la carte de séjour dont M. A a été titulaire a été délivrée par la préfecture de l’Essonne (91), ainsi que cela ressort de ses mentions, M. A revendiquant, à la date de sa demande, une adresse à Chilly Mazarin (91380). La même adresse figure dans sa demande de renouvellement déposé le 11 juillet 2023. Or M. A ne justifie pas avoir déclaré à la préfecture de police le transfert de sa résidence effective et permanente à Paris dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers citées au point 4. Dans ces conditions, M. A ne saurait soutenir qu’une quelconque décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise par le préfet de police. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même des conclusions de sa requête tendant au remboursement des frais de l’instance.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de police tendant à ce que soit mise à la charge la somme de 300 euros au titre du remboursement des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de police au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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