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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 févr. 2026, n° 2506753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre le préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des éléments invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a délégué à Mme Gigault, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». L’article R. 312-8 de ce code dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin selon l’article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) »
3. La requête enregistrée sous le n° 2506753 au tribunal administratif de Toulouse, a été introduite par M. B… qui, à la date de l’arrêté attaqué, était déjà domicilié au 4 avenue Fauveau, 93800 Epinay sur Seine. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. A… B…, à Me Legrand et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 février 2026.
La magistrate déléguée,
Stéphanie Gigault
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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