Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2403898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten, son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
2) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
3) en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4) en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’il est fondé à solliciter une substitution de motif dès lors qu’il aurait pris la même décision en prenant en compte la circonstance que le requérant ne justifiait pas de l’obtention de son master à la date de la décision en litige.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les observations de Me Rimetz, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 18 octobre 1994 à Fquih Ben Salah (Maroc), est entré en France le 16 septembre 2018 sous couvert d’un visa étudiant valable un an à compter du 12 septembre 2018. Le 22 mars 2023, il a sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il a été mis en possession à l’expiration de son visa. Le 27 septembre 2023, il a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté en date du 16 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer les titres de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet ne soit tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation de M. B…, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. La décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation particulière. En tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. B… pourra être reconduit d’office, l’arrêté précise qu’il ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français et la détermination de sa durée, l’arrêté fait état de la durée de la présence de M. B… sur le territoire français, de l’absence de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et est donc suffisamment motivé sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de M. B… avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étrange qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ étudiant ” d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, inscrit en deuxième année de master mention « ingénierie de la formation » au sein de l’Université de Lille, a été déclaré défaillant au titre de l’année universitaire 2020-2021, puis qu’il a été déclaré ajourné au titre de l’année universitaire 2021-2022 et enfin qu’il a été déclaré défaillant au titre de l’année universitaire 2022-2023. Si M. B… fait état d’épreuves personnelles, financières et psychologiques pour justifier l’absence de validation de sa deuxième année de master, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la nature et la réalité de ces allégations hormis une lettre écrite par lui ne comportant elle-même aucun élément circonstancié. Dès lors, le préfet du Nord a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que les études de M. B… ne présentaient pas un caractère réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
En se bornant à soutenir de manière générale qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, M. B… ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet du Nord pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, présent sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision attaquée, se déclarait célibataire et sans charge de famille, qu’il ne faisait état d’aucune attache en France et qu’il ne démontrait pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où résidaient ses parents ainsi que ses sœurs. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… n’a pas porté atteinte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté du 16 janvier 2024 ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 9.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
N’ayant pas démontré l’illégalité des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté du 16 janvier 2024 ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En se bornant à faire référence aux « éléments d’ores et déjà développés », sans même préciser lesquels, M. B… n’assortit pas ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 en tant qu’il refuse à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, qu’il fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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