Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2301261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2301261, les 3 mars, 29 septembre 2023 et 15 novembre 2024, la société civile immobilière Aurémi (ci-après SCI Aurémi), représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) de constater l’illégalité de la délibération du conseil municipal de la commune de La Grande Motte en date du 19 décembre 2022 décidant la résiliation pour un motif d’intérêt général de la convention portant occupation de longue durée de parcelles de terre-pleins du domaine public portuaire, conclue le 14 mai 2002 ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Grande Motte de reprendre les relations contractuelles ;
3°) de condamner la commune de La Grande Motte à lui verser la somme de 1 408 110 euros en réparation du préjudice subi à raison de la réalisation anticipée de la convention ;
4°) subsidiairement, de condamner la commune de La Grande Motte à lui verser la somme de 130 185 euros en réparation du préjudice subi à raison de la résistance fautive dont elle a fait preuve ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Grande Motte une somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est entachée d’irrégularités dès lors :
* qu’elle n’était pas exécutoire à la date de sa notification, faute de publication en méconnaissance de l’article L. 2131-41 du code général des collectivités territoriales ;
* qu’elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’information des conseillers municipaux est insuffisante ; les conseillers municipaux n’ont pas été rendus destinataires d’une note de synthèse en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; le courrier d’observations qu’elle a présenté ne leur a pas été transmis et le maire n’a apporté aucune explication sur la possibilité d’une indemnisation ouverte par la convention dont elle bénéficie ; ces irrégularités ont exercé une influence sur le sens de la décision et l’ont en outre privée d’une garantie ;
* la délibération n’est pas suffisamment motivée ;
— la mesure de résiliation n’est pas fondée dès lors que ses motifs sont erronés ; la vacance actuelle du lot n°16 résulte d’un comportement fautif de la commune ;
— elle est fondée à demander la reprise des relations contractuelles dès lors qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie la résiliation ;
— elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice s’il n’était pas fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles ;
— son préjudice en lien avec la résiliation s’établit à la somme totale de 1 408 110 euros correspondant à l’indemnisation de l’intégralité du bénéfice qu’elle était en droit d’attendre de l’exécution du bail jusqu’au terme de la convention, soit jusqu’au 31 décembre 2050 ;
— subsidiairement, elle est fondée à réclamer le versement d’une somme de 130 185 euros en réparation de la faute commise par la commune de La Grande Motte au titre des refus d’agréments des sous-occupants et repreneurs qu’elle a présentés ;
— la demande reconventionnelle présentée par la commune de La Grande Motte est irrecevable ;
— elle n’est pas fondée dans son montant dès lors que la résiliation du contrat empêche la commune de La Grand Motte de se prévaloir des stipulations contractuelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2023, 15 mai et 29 novembre 2024, la commune de La Grande Motte, représentée par Me Barnier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel de condamner la SCI Aurémi à lui verser la somme de 30 750 euros au titre de la pénalité prévue par l’article 14.3 de la convention du 14 mai 2002 ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Aurémi une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les lieux ont été libérés le 17 janvier 2024 ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— l’intérêt général fait obstacle à ce que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles ;
— les stipulations contractuelles font obstacle à toute indemnisation du cocontractant ;
— elle n’a commis aucune faute et sa responsabilité ne peut être engagée ;
— le préjudice allégué n’est pas établi ;
— à titre reconventionnel, elle est fondée à demander la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 30 750 euros au titre de la pénalité prévue par l’article 14.3 de la convention ; la société s’est maintenue dans les lieux durant 205 jours à l’expiration du délai de préavis de six mois, prévu par la convention ; l’article 14.3 de la convention est applicable même en cas de résiliation du contrat dès lors qu’elle survit à la fin du contrat eu égard à sa nature même.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2305560 le 28 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, la SCI Aurémi, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Grande Motte à lui verser la somme de 1 408 110 euros en réparation du préjudice subi à raison de la réalisation anticipée de la convention ;
2°) subsidiairement de condamner la commune de La Grande Motte à lui verser la somme de 130 185 euros en réparation du préjudice subi à raison de la résistance fautive dont elle a fait preuve ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Grande Motte une somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice en application des articles L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales et de l’alinéa 3 de l’article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— les stipulations contractuelles ne font pas obstacle à ce qu’elle puisse obtenir une indemnité dès lors qu’elles ouvrent une faculté d’indemnisation ; la contradiction des stipulations contractuelles empêche la commune de pouvoir résilier le contrat sans indemnité ;
— son préjudice en lien avec la résiliation s’établit à la somme totale de 1 408 110 euros correspondant à l’indemnisation de l’intégralité du bénéfice qu’elle était en droit d’attendre de l’exécution du bail jusqu’au terme de la convention, soit jusqu’au 31 décembre 2050 ;
— subsidiairement, elle est fondée à réclamer le versement d’une somme de 130 185 euros en réparation de la faute commise par la commune de La Grande Motte au titre des refus d’agréments des sous-occupants et repreneurs qu’elle a présentés ;
— la demande reconventionnelle présentée par la commune de La Grande Motte est irrecevable ;
— elle n’est pas fondée dans son montant dès lors que la résiliation du contrat empêche la commune de La Grand Motte de se prévaloir des stipulations contractuelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 29 novembre 2024, la commune de La Grande Motte, représentée par Me Barnier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel de condamner la SCI Aurémi à lui verser la somme de 30 750 euros au titre de la pénalité prévue par l’article 14.3 de la convention du 14 mai 2002 ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Aurémi une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les lieux ont été libérés le 17 janvier 2024 ;
— les stipulations contractuelles font obstacle à toute indemnisation du cocontractant dès lors que le contrat stipule, par principe, que la résiliation pour motif d’intérêt général est exclusive de toute indemnisation ; si la convention ouvre une faculté d’indemnisation, elle ne peut conduire à une indemnisation systématique ;
— la société n’a pas sollicité la désignation d’un expert ni saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à voir fixer le montant de l’indemnité éventuelle ;
— elle n’a commis aucune faute et sa responsabilité ne peut être engagée ;
— le préjudice allégué n’est pas établi ;
— à titre reconventionnel, elle est fondée à demander la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 30 750 euros au titre de la pénalité prévue par l’article 14.3 de la convention ; la société s’est maintenue dans les lieux durant 205 jours à l’expiration du délai de préavis de six mois, prévu par la convention ; l’article 14.3 de la convention est applicable même en cas de résiliation du contrat dès lors qu’elle survit à la fin du contrat eu égard à sa nature même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Caviglioli, représentant la SCI Aurémi et de Me Barnier, représentant la commune de La Grande Motte.
Une note en délibéré présentée par la commune de La Grande Motte dans chacune des instances n°2301261 et 2305560 a été enregistrée le 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation du domaine public portuaire de longue durée conclue le 14 mai 2002, la commune de La Grande Motte a autorisé à la SCI Aurémi à exploiter la parcelle de terre-plein n°16 d’une contenance de 1 590 mètres carrés, située rue des Artisans, et ce jusqu’au 31 décembre 2050. Par une délibération du 19 décembre 2022, le conseil municipal de la commune a décidé de résilier cette convention pour un motif d’intérêt général. Par sa requête, la société Aurémi conteste la validité de la résiliation et demande au Tribunal de prononcer la reprise des relations contractuelles avec la commune et s’il n’était pas fait droit à sa demande, de l’indemniser de son préjudice résultant de la perte des bénéfices escomptés jusqu’au 31 décembre 2050.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2301261 et 2305560, présentées par une même société, sont relatives à une même convention d’occupation du domaine public portuaire et présentent les mêmes questions à juger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur les conclusions de la requête n°2301261 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 () ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ».
4. D’autre part, il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relative notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
En ce qui concerne la régularité de la mesure de résiliation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article./ Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte./ II.- Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet. ».
6. Il résulte de l’instruction que la mesure de résiliation, décision individuelle, a été notifiée à la société Aurémi le 7 janvier 2023. Par suite, et en tout état de cause, la circonstance, à la supposer avérée, qu’à défaut d’avoir été régulièrement publié l’arrêté attaqué n’aurait pas acquis de caractère exécutoire est sans influence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ».
8. Il résulte de ces dispositions que la convocation des élus au conseil municipal de la commune de la Grande Motte doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points à l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres de ce conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de la solliciter, conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
9. Il résulte de l’instruction que les membres du conseil municipal ont reçu communication, par courrier postal ou électronique, d’une note explicative de synthèse relative, en son point 11, « à la reprise du lot n°16 de la zone technique portuaire de La Grande Motte dossier château La Perrière », à laquelle était annexée le courrier d’information adressé par la commune à son co-contractant ainsi que la réponse de la SCI Aurémi apportée à ce courrier le 2 novembre 2022. Il résulte de ce document qu’était alors envisagée une résiliation de cette convention pour un motif d’intérêt général, sur le fondement de l’article 10 de la convention du 14 mai 2002 et que figure sur cette note diverses informations complémentaires détaillant les motifs de la décision de résiliation de la convention. Si la société requérante fait grief au maire de n’avoir pas attiré l’attention des membres du conseil municipal sur l’ambiguïté rédactionnelle de la convention qui ouvre une possibilité d’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation pour un tel motif, la société en a toutefois revendiqué le bénéfice dans le courrier d’observations qu’elle a transmis à la commune et qui a été porté à la connaissance du conseil municipal, de sorte que les conseillers municipaux ont été mis à même de solliciter d’éventuelles informations complémentaires ou précisions à l’occasion des débats. Aussi, la collectivité a-t-elle satisfait aux obligations d’information auxquelles elle était soumise et le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Et, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
11. La délibération contestée comporte les éléments de droit et de fait nécessaires dès lors qu’elle mentionne les dispositions législatives et les stipulations de la convention d’occupation du domaine public portuaire dont il est fait application, ainsi que les éléments de fait, la volonté de la commune de récupérer le lot n°16 dans le cadre d’un projet d’aménagement foncier porté par la commune et fondant en conséquence la résiliation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, si la société requérante se prévaut d’une méconnaissance de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales au motif que seul le maire de la commune de La Grande Motte aurait signé la délibération en litige, ces dispositions, qui prévoient la signature des délibérations par tous les membres présents à la séance, ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations.
En ce qui concerne la validité de la mesure de résiliation :
13. Aux termes de l’article 10 de la convention « résiliation pour motif d’intérêt général » « 10-1 » La présente convention pourra être résiliée, sans indemnité, pour un motif d’intérêt général, suivant préavis dûment notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai au minimum de six mois./ 10.2- A défaut d’accord amiable, l’indemnité éventuellement due sera fixé par un expert désigné, soit d 'un commun accord entre les parties, soit par le Tribunal administratif compétent ".
14. Pour décider de prononcer la résiliation anticipée de la convention, la commune de La Grande Motte s’est fondée sur deux motifs tirés, d’une part, d’une situation de vacance de certains lots du domaine public portuaire combinée au développement de pratiques purement spéculatives qui freinent le développement de certaines zones de la commune et, d’autre part, de son souhait d’insuffler une nouvelle politique de gestion de son domaine public portuaire, tenant notamment au fait que, dans un contexte de carence foncière, le domaine constitue un outil important de développement du territoire communal.
15. Si la société soutient, tout d’abord, que les négociations pour parvenir à une résiliation amiable n’ont pu aboutir et qu’elle n’a jamais envisagé un prix de cession qui conduirait à une survalorisation du domaine public, ces motifs ne sont pas au nombre de ceux fondant la mesure de résiliation contestée, et le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas fondé.
16. La société requérant se prévaut ensuite d’un comportement qu’elle estime fautif de la commune de La Grande Motte, qui aurait conduit à la vacance du lot n°16 en refusant systématiquement tout agrément aux repreneurs du contrat d’occupation dont la société bénéficiait. Toutefois, si la commune de La Grande Motte a refusé, à trois reprises, d’agréer, d’abord par une décision du 9 décembre 2020, le renouvellement des contrats de sous-occupation au bénéfice de la SCOP constituée par les salariés des sociétés Chemins d’Océans, Cata et Custom, Voiliers et Bateaux à moteurs et Groupe Chemins d’océan, puis, par deux décisions des 5 mai 2021, la société Nautica en refusant la cession du contrat à son profit et, en dernier lieu le 2 novembre 2022, la société GLYM. La légalité de ces décisions n’a pas été contestée. Au surplus, il résulte de l’instruction que les refus d’agrément opposés par chacune de ces décisions sont motivés soit en raison des aléas financiers du projet de reprise et de la réalisation du futur projet Ville-Port, soit en raison d’une situation d’atteinte portée à la diversité du service public portuaire en raison de l’implantation de la société GLYM, qui dispose, par ailleurs, d’autres emplacements sur la zone portuaire. Enfin, il résulte du rapport de la chambre régionale des comptes, versé aux débats par la commune, que les magistrats financiers ont souligné que l’autorisation de la sous-occupation dans les conventions d’amodiation puis dans les contrats d’occupation de longue durée a entrainé des comportements spéculatifs de la part des occupants, facilités par des redevances inférieures au prix du marché et par un suivi insuffisant des sous-occupations. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ce premier motif serait erroné et qu’il ne constituerait pas un motif d’intérêt général justifiant la résiliation de la convention
17. Enfin, et surtout, il résulte de l’instruction que la commune de La Grande Motte précise que dans le cadre d’un projet Ville-Port, entré dans une phase opérationnelle en 2017, l’actuelle zone technique du port doit être démolie et être déplacée vers la zone Baumel, le projet Ville Port permettant de créer 480 logements et 400 nouveaux anneaux par l’extension de la digue, le développement de nouveaux services, ainsi qu’une recomposition de l’espace public permettant une continuité des quais et une suppression du stationnement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’un tel motif, qui constitue un motif d’intérêt général au sens des stipulations précitées de l’article 10 de la convention, serait erroné.
18. Il résulte de ce qui précède que les deux motifs de la décision de résiliation revêtent un caractère d’intérêt général et que la mesure de résiliation n’est ni entachée de vices relatifs à sa régularité ni à son bien-fondé. Par suite les conclusions de la SCI Aurémi tenant à la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Si l’autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu’aucune stipulation contractuelle n’y fait obstacle. L’occupant est en droit d’obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation de la convention d’occupation domaniale avant son terme, telle que la perte des bénéfices découlant d’une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.
20. La société Aurémi soutient que le contrat de convention d’occupation de longue durée dont elle conteste la validité de la résiliation ne fait pas obstacle à toute indemnisation et revendique à cette fin le bénéfice de l’article 10-2 cité au point 13 de la présente décision. Toutefois, si les stipulations de l’article 10 ouvre la possibilité pour la commune de La Grande Motte de proposer une indemnisation en cas de résiliation anticipée de la convention pour motif d’intérêt général, cette indemnisation demeure une simple faculté, la convention organisant par principe une résiliation pour motif d’intérêt général excluant toute indemnisation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice qu’elle soutient avoir subi à raison de la résiliation anticipée de la convention, à laquelle les termes de la convention font obstacle.
21. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 16 de la présente décision, la société Aurémi ne démontre pas la faute commise par la commune de La Grande Motte à raison d’une résistance abusive à l’occasion des demandes d’agrément de la cession des contrats de sous-locations ou de la convention d’occupation du domaine public portuaire dont elle bénéficie. Les conclusions indemnitaires qu’elle présente à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de La Grande Motte :
22. En premier lieu, s’agissant de réparer le dommage causé par l’occupation sans titre du domaine public, les conclusions à fin d’indemnité présentées par une personne morale de droit public devant le tribunal administratif et tendant à la réparation de ce préjudice sont recevables alors même que cette personne aurait eu le pouvoir d’émettre un état exécutoire à l’effet de fixer le montant des sommes dues. Il en est de même de la possibilité pour une personne publique, en sa qualité de gestionnaire du domaine public, de saisir directement le juge administratif d’une demande tendant à l’expulsion de l’occupant sans titre de son domaine public. Or, la société Aurémi ne justifie pas qu’elle aurait été rendue destinataire d’un titre exécutoire émis par la commune de La Grande-Motte lui réclamant la somme de 30 750 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre du domaine public portuaire. Il s’ensuit que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de La Grande-Motte dans le cadre des recours tendant à la contestation de la validité de la mesure de résiliation de la convention d’occupation du domaine public maritime et à ce que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles, qui présentent un lien suffisant avec le litige principal, sont recevables.
22. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 14.3 de la convention :« en cas de non libération des terres pleins et des bâtiments, à la date d’expiration de l’autorisation, le Bénéficiaire, occupant sans droit ni titre doit verser à la Collectivité une somme de 150 euros par jour d’occupation à titre de pénalité pour occupation sans droit ni titre. »
23. D’autre part, sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire d’une dépendance du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre, à raison de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toutes natures procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
24. La société requérante conteste l’application des stipulations précitées de l’article 14.3 de la convention en faisant valoir sa disparition et partant sa non-application, en raison de la résiliation contestée. Toutefois, eu égard aux effets attachés à la résiliation du contrat qui n’emporte aucun effet rétroactif, et au caractère autonome d’une telle clause qui a pour exclusivement objet de régir les rapports entre la collectivité public propriétaire du domaine public maritime et son cocontractant, devenu occupant sans droit ni titre, la société n’est pas fondée à soutenir qu’une telle clause, dont elle ne conteste au demeurant pas la validité ni ne fait valoir son caractère illégal, ne peut trouver application.
25. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction et n’est du reste pas contesté que la société SCI Aurémi a occupé sans droit ni titre, la parcelle du domaine public maritime correspondant au lot n°16 à compter du 26 juin 2023 et durant 205 jours, les lieux ayant été libérés le 7 janvier 2024. Par suite, la commune de La Grande-Motte est fondée à demander la condamnation de la SCI Aurémi à lui verser la somme de 30 750 euros qu’elle réclame au titre de ladite occupation.
Sur la requête n°2305560
26. Dès lors que la mesure de résiliation n’est ni entachée de vices relatifs à sa régularité ni à son bien-fondé, la société civile immobilière Aurémi n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de cette dernière, ni au titre d’une faute commise par la commune de La Grande Motte.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Grande Motte la somme que réclame la SCI Aurémi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCI Aurémi une somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Grande Motte au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par la SCI Aurémi sont rejetées.
Article 2 : La SCI Aurémi est condamnée à verser à la commune de La Grande Motte une somme de 30 750 euros correspondant à l’indemnité d’occupation sans droits ni titre du lot n°16.
Article 3 : La SCI Aurémi versera à la commune de La Grande Motte une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de La Grande Motte est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Aurémi et à la commune de La Grande Motte.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2025.
La greffière,
A. Farell
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