Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 juil. 2025, n° 2515295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et 26 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Dagli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de police a porté la durée initiale d’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois à vingt-quatre-mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
M. A… soutient que :
- il a effectué une demande d’asile ;
- il réside en France à une adresse stable et il y paye ses impôts ;
- il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décisions est entache d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il établit sa domiciliation ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Dagli, représentant M. A… assisté d’une interprète en turc,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 15 janvier 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a porté l’interdiction de retour sur le territoire français à vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a été signalé le 7 mai 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire, il fait valoir qu’il n’a pas pu procéder à l’échange de permis de conduire turc avec un permis de conduire français en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français. Alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé aurait été violent à l’égard des forces de police, la circonstance qu’il ait conduit avec un permis de conduire non homologué et qu’il n’ait pas procédé à un échange avec un permis de conduire français, est à elle seule insuffisante pour caractériser une menace à l’ordre public. M. A… travaille en outre comme chef-cuisinier, métier qui figure sur la liste des métiers en tension aux termes de l’arrêté du 25 mai 2025, produit deux contrats de travail et déclare ses revenus. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la durée d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle doit dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Le présent jugement qui n’annule que l’interdiction de retour sur le territoire français portée à vingt-quatre mois, n’implique aucune mesure d’injonction. Les conclusions sur ce point doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 7 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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