Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 oct. 2025, n° 2516619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Hilmy, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 juillet 2024 ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hilmy, avocate de M. B…, assisté de M. A… C…, interprète
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 14 juillet 1993, est entré en France au cours du mois de décembre 2022 selon ses déclarations, dans des conditions irrégulières. Le 6 juillet 2024, la préfète de la Mayenne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour en France pour une durée de douze mois. Par une décision du 18 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B… est assigné à résidence en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 6 juillet 2024. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B… soutient que la décision en litige l’empêche de demander la régularisation de sa situation administrative, de faire valoir ses droits sur sa fille auprès du juge aux affaires familiales ainsi que de contribuer à l’entretien et à l’éducation de celle-ci. Ces allégations ne sont toutefois pas corroborées par les pièces du dossier, alors qu’il est dépourvu d’autorisation de travail et que le droit de visites médiatisées qui lui a été accordé par le juge des enfants le 28 juillet 2025 s’exerce dans les locaux du service de la protection de l’enfance de la Mayenne, situés à Laval, soit à l’intérieur du périmètre au sein duquel il est assigné à résidence. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point précédent. Dès lors, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de la Mayenne et à Me Hilmy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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