Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 mars 2025, n° 2501155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toute mesure pour sauvegarder ses libertés fondamentales et notamment d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un nouveau titre de séjour.
Il soutient que :
— s’il a pu récupérer son titre de séjour, édité le 1er mars 2024, le 22 janvier 2025, à la suite d’un précédent contentieux, aucune suite n’a été donnée à sa démarche de renouvellement de son titre de séjour ; la carence de l’administration préfectorale à traiter ses demandes est illégale ;
— cette situation préjudicie gravement à sa situation professionnelle, dès lors qu’il risque de perdre son emploi en alternance, indispensable à la poursuite de ses études et à ce qu’il subvienne à ses besoins, ainsi qu’à sa situation personnelle, dès lors qu’il risque également de perdre son logement, ses droits sociaux ainsi que le bénéfice de son année scolaire, susceptible d’être invalidée ;
— son contrat de travail a été suspendu le samedi 1er mars 2025 ;
— cela méconnaît son droit au travail et à la poursuite de ses études, protégé par la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne s’est vu délivrer son titre de séjour mention étudiant, édité le 1er mars 2024, que le 22 janvier 2025, dans les suites d’un premier recours contentieux devant le tribunal. Il ressort de ces mêmes pièces que l’intéressé a immédiatement sollicité le renouvellement de son titre de séjour, demande à laquelle il n’a pas été répondu. S’il ressort à cet égard des pièces du dossier que le contrat de travail en alternance de M. A a été suspendu par son employeur dès le 1er mars 2025, date d’expiration de son précédent titre de séjour, il n’est pas établi, en l’état des pièces du dossier, que la demande de renouvellement présentée par l’intéressé comportait toutes les pièces requises et qu’elle était complète. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que l’abstention du préfet d’Ille-et-Vilaine à délivrer à M. A une attestation de prolongation de droits le temps de l’instruction de sa demande serait manifestement illégale. Pour compliquée qu’apparaisse la situation à laquelle M. A est confronté, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que serait caractérisée l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler qu’il y aurait urgence à faire cesser dans le très bref délai de quarante-huit heures, le droit à la poursuite des études ne constituant en tout état de cause pas une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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