Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2025, n° 2501832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
2. L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai d’un mois, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté contesté a été présenté à l’adresse de M. B connue de l’administration le 19 décembre 2024. Le pli ayant été retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé non réclamé » et non « destinataire inconnu à l’adresse », l’omission du seul numéro de domiciliation dans l’adresse figurant sur ce pli n’est pas de nature à établir que M. B n’a pas été effectivement avisé de la présentation du courrier en cause. La notification de cet arrêté, qui doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié, mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, l’intéressé disposait d’un délai d’un mois à compter de la date de notification pour contester cette décision. Or, la requête présentée par le requérant tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 23 février 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois. Dès lors, la requête de M. B est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application de l’article R. 922-17 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 février 2025.
Le magistrat délégué,
signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°250183
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