Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2300565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le n° 2300565, M. C A, ayant pour avocat Me Soy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 novembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a suspendu à titre conservatoire de ses activités d’enseignant pour une période de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Monsieur A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire ;
— elle méconnait l’article R. 914-104 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré au greffe le 30 mai 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Brossier, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est maître contractuel professeur d’histoire et géographie, affecté au lycée polyvalent le Sacré-Cœur de Digne-les-Bains. Il occupe également un poste de directeur adjoint au sein de ce même établissement. Le 13 septembre 2022, il est condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d’un an d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire et à l’inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles pour des faits du 13 mai 2018 de tentative d’agression sexuelle sur mineur. Suite à cette condamnation, par la décision attaquée du 17 novembre 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a suspendu M. A de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 914-104 du code de l’éducation : « En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d’établissement, par l’autorité académique. Cette décision de suspension précise si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. () Toutefois, lorsque le maître contractuel ou agréé est l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive ».
3. Il résulte de ces dispositions que la suspension d’un maître contractuel est une mesure à caractère provisoire et conservatoire, prise dans l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, la décision contestée du 17 novembre 2022 a été signée par M. B Bourdeaud’huy, adjoint au secrétaire général, directeur des ressources humaines de l’académie d’Aix-Marseille, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille par un arrêté du n° R93-2021-10-01-00006 du 1er octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° R93-2021-157. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Une mesure suspendant un agent public de ses fonctions mois à titre conservatoire est une mesure au caractère provisoire prise au regard de l’intérêt du service qui, dès lors qu’elle n’est pas constitutive d’une sanction déguisée, n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’établit, ni même n’allègue, que la décision attaquée serait une sanction déguisée. Dans ces conditions, le vice du contradictoire soulevé, tiré de ce que le recteur aurait dû utilement entendre l’intéressé avant l’édiction de la décision attaquée, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Il ressort des pièces du dossier qu’en mai 2018 M. A reconnaît avoir pris en autostop un jeune homme, dont il ignorait l’âge, et lui avoir proposé un acte sexuel. Ces faits, qui ont été qualifiés de tentative d’agression sexuelle sur mineur ayant entrainé la condamnation pénale susmentionnée prononcée le 13 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon, revêtent un caractère suffisant de vraisemblance, ainsi qu’un caractère suffisant de gravité compte tenu de la profession de M. A.
8. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le recteur aurait fait une inexacte application des dispositions précitées l’article R. 914-104 du code de l’éducation, ou commis à tout le moins une erreur manifeste d’appréciation, sans qu’y fassent obstacle les circonstances alléguées par M. A tirées, d’une part, de ce que l’administration a attendu les résultats de l’enquête pénale et le jugement du tribunal correctionnel prononcé près de quatre ans après les faits reprochés avant d’édicter la décision attaquée, d’autre part, de ce que l’intéressé a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Lyon et bénéficie ainsi de la présomption d’innocence en matière pénale, allégation inopérante au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que la partie défenderesse, qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2300565 de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.B. Brossier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J.M. Argoud
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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