Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2301606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au la préfète du Val-de-Marne de lui restituer son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnait l’article 6 dernier alinéa de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— l’absence de communauté de vie est insuffisante pour caractériser la fraude ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les conséquences sur la situation du requérant sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Iffli, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né à Beni Outilane en Algérie, est entré en France le 24 mars 2013. Il a obtenu, le 23 juin 2014, la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par arrêté du 25 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a retiré son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien précité, la préfète peut légalement faire usage du pouvoir général qu’elle détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Il appartient toutefois à l’administration de rapporter la preuve de la fraude, la bonne foi du requérant étant présumée. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise à l’issue d’une enquête de police au cours de laquelle l’ex-épouse du requérant, de nationalité française, a déclaré qu’elle avait contracté un mariage blanc ayant pour seul but de l’aider à payer son loyer et qu’elle n’a jamais vécu avec le requérant, l’enquête de police ayant par ailleurs établi que les époux ne déclaraient déjà plus de résidence commune dès le mois d’août 2014, soit 3 mois après la délivrance du certificat. Il n’a toutefois sollicité l’aide juridictionnelle en vue de son divorce que le 2 octobre 2014 et que si une convention de divorce a été conclue en 2 décembre 2014, son mariage a été contracté le 28 avril 2012, sans que la communauté de vie ait été interrompue avant au moins août 2014, soit plus de deux ans après la date du mariage. La préfète du Val-de-Marne se contente de reprendre les termes de la décision attaquée sans fournir aucun des éléments de l’enquête permettant d’établir au-delà des affirmations de l’ex-épouse du requérant qui sont insuffisantes pour tenir lieu de preuve d’une fraude au mariage. Par la suite, le moyen tiré de l’inexistence d’une fraude est fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision lui retirant son titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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