Annulation 16 mai 2025
Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2306048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 février 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le dossier de Mme A est toujours en cours d’instruction et la décision attaquée est donc inexistante ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne, est entrée en France le 1er octobre 2017 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Elle a bénéficié de deux cartes de séjour temporaires « étudiant », la dernière étant valable jusqu’au 31 octobre 2020. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut en qualité de « parent d’enfant français » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a bénéficié de récépissés à compter du 16 décembre 2020, valables jusqu’au 27 juillet 2023. En l’absence de réponse du préfet à sa demande, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ". En l’absence de réponse à la demande de Mme A dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née sur laquelle la délivrance à l’intéressée de récépissés de demande de titre de séjour n’a pu avoir aucune incidence. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée serait inexistante.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
5. Mme A justifie, à la date de la décision attaquée, être la mère d’un enfant né le 12 janvier 2020 à Marseille, reconnu par M. B, un ressortissant français. Par un jugement du 18 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a homologué la convention signée le 30 mars 2020 entre Mme A et M. B par laquelle la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère et M. B s’engage à verser la somme de 50 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. Par suite, la requérante justifie d’une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant et ainsi remplir les conditions fixées par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est donc fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’annulation de la décision attaquée implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A. Dès lors, il y a lieu de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Carmier, avocat de Mme A, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera une somme de 1 200 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardou-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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