Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 mars 2026, n° 2405319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 décembre 2024 et 8 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2024 par laquelle la commission de discipline du comité départemental de l’Eure de pétanque et de jeu provençal lui a infligé une interdiction d’exercer les fonctions de dirigeant de club pour une durée de trois ans ainsi qu’une amende de 300 euros ;
2°) de condamner ledit comité à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices subit du fait de cette sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le comité départemental de l’Eure de pétanque et de jeu provençal, représenté par Me Berenger, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme mal fondée, et à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du sport ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées (…) ». Aux termes de l’article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et comme le soutient le comité départemental de l’Eure de pétanque et de jeu provençal en défense, que M. B… a saisi directement le tribunal d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du 14 décembre 2024 par laquelle sa commission de discipline lui a infligé une interdiction d’exercer les fonctions de dirigeant de club pour une durée de trois ans ainsi qu’une amende de 300 euros, sans saisir préalablement le comité national olympique et sportif français. Dans ces conditions, faute d’avoir exercé ce recours administratif préalable obligatoire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision litigieuse sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires
4. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
5. En l’espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de M. B… n’était pas accompagnée de la décision prise par le comité départemental de l’Eure sur la demande qu’il a formé devant lui, ni, d’une pièce justifiant de la date du dépôt d’une telle demande, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 13 février 2026, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », et dont il a accusé réception le même jour, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En l’absence de régularisation de sa requête dans le délai qui lui était imparti, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont, dès lors, manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du comité départemental de l’Eure de pétanque et de jeu provençal présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du comité départemental de l’Eure de pétanque et de jeu provençal présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au comité départemental de l’Eure de pétanque et de jeu provençal.
Copie en sera adressée, pour information, à la fédération française de pétanque et de jeu provençal.
Fait à Rouen, le 23 mars 2026.
La président de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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