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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2308564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2025, N° 24PA00475 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la société OSCARBNB, représentée par Me Steinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le n° DP 075 110 22 V0548 en vue du changement de destination d’un local commercial situé au 66, rue Boulanger dans le 10ème arrondissement à Paris en hébergement hôtelier et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre l’arrêté du 29 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la demande d’autorisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le règlement municipal du 15 décembre 2021 est illégal ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des risques de nuisances.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 9 janvier 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inapplicabilité des dispositions de la délibération n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du conseil de Paris, à raison de la méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée attachée à l’annulation prononcée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°24PA00475 du 6 février 2025.
Un mémoire, présenté par la ville de Paris, a été enregistré le 2 juin 2025 en réponse au moyen d’ordre public
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du tourisme ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A, représentante de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société OSCARBNB a déposé, le 10 novembre 2022, une déclaration préalable en vue du changement de destination d’un local commercial situé au 66 rue René Boulanger dans le 10ème arrondissement à Paris en hébergement hôtelier. Elle a formé un recours gracieux qui, en l’absence de réponse, a été rejeté. Par la présente requête, la société OSCARBNB doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2022, par lequel la maire de la ville de Paris s’est opposée à cette déclaration préalable, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande déposé par la société OSCARBNB, que l’opération prévue par le requérant a pour seul objectif de transformer un local commercial en un local destiné à l’hébergement touristique. Or, il résulte de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme que ces deux sous-destinations relèvent de la destination « commerce et activités de service » et qu’un tel changement de sous-destination n’a pas à être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. En conséquence, il y a lieu de considérer que le projet ne visait qu’à l’obtention d’une autorisation de location d’un local à usage commercial en meublé de tourisme sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. A cet effet, la société OSCARBNB a produit les éléments nécessaires à l’instruction d’une telle demande et la maire de Paris a, pour refuser la demande du requérant, uniquement opposé des motifs tirés du non-respect des conditions fixées par le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. Par suite, la décision litigieuse consiste en une décision de refus d’autorisation de location prise sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. ». Sur ce fondement, le conseil de Paris a adopté le 15 décembre 2021 le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, dont l’article 2 dispose que : " La location d’un local tel que défini à l’article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : () – la transformation du local ne doit pas contribuer à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, au regard de : () c) de la densité de l’offre hôtelière existante. / La location ne doit pas entraîner de nuisances pour l’environnement urbain, appréciées notamment au vu / a) des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme : surface, nombre de pièces, nombre maximum de personnes accueillies et moyens d’accès ; lorsque le local fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, l’absence de nuisance sera également appréciée selon la consistance de cet immeuble et de la localisation du meublé au sein de celui-ci. "
4. Par un arrêt n°24PA00475 du 6 février 2025 passé en force de chose jugée, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la délibération n°2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du conseil de Paris en tant qu’elle adopte les troisième à dixième alinéas de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. Cet arrêt est motivé par le fait que les critères retenus par la ville de Paris, qui sont destinés à apprécier la densité de meublés touristiques, celle de l’offre commerciale et celle de l’offre hôtelière, ne sont assortis, notamment d’aucune quantification absolue ou relative pour guider l’instruction et la délivrance des autorisations sollicités par les bailleurs, et ne répondent pas à l’exigence de précision nécessaire pour écarter le risque d’une application arbitraire. Il s’ensuit que, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif de cet arrêt qu’aux motifs qui en constituent le fondement, implique nécessairement que la décision du 29 décembre 2022, prise en application des dispositions de l’article 2 du règlement municipal adopté par la délibération n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021, se trouve privée de base légale.
5. En deuxième lieu, la ville de Paris s’est également fondée, pour rejeter la demande de la société requérante sur un autre motif tenant à la circonstance que le projet entraînerait d’importantes nuisances notamment sonores liées à une aggravation de la circulation dans les parties communes et à une multiplication des incivilités, à un risque de dégradation de la sécurité y compris sanitaire pour les résidents et qu’il existe des risques d’utilisation des meublés touristiques pour des activités illicites.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le local objet du litige, d’une superficie de 26 m2 et qui n’est susceptible d’accueillir que 2 personnes, est situé au rez-de-chaussée et directement desservi par la cour commune depuis l’entrée de l’immeuble située au 66 rue René Boulanger dans le 10ème arrondissement de Paris. Dans ces conditions et faute pour la ville d’apporter des précisions quant aux nuisances et aux risques de suroccupation des parties communes alléguées, et d’apporter le moindre élément de nature à justifier ses allégations quant au risque d’exercice d’activité illégale dans ce local, la société requérante est fondée à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur d’appréciation en refusant pour ce motif l’autorisation demandée par la société OSCARBNB.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 décembre 2022 et la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre la décision initiale doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique seulement que la maire de Paris procède au réexamen de la demande présentée par la société OSCARBNB. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le n° DP 075 110 22 V0548 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris de procéder au réexamen de la demande de la société OSCARBNB dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Paris versera à la société OSCARBNB la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société OSCARBNB et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur
V. B
Le président,
J-P. SEVAL
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308564/4-3
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