Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 avr. 2025, n° 1819795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1819795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 2018 du préfet de police refusant de reconnaitre l’imputabilité au service des blessures survenues le 15 mars 2018 et déclarées le 14 mai 2018, a ordonné une expertise afin de décrire ses douleurs, leur cause et leur évolution du 5 mars 2016 au 31 août 2018, et de donner un avis sur l’imputabilité de ces douleurs.
Par une ordonnance du 17 novembre 2021, Mme B a été désignée comme expert.
Le rapport d’expertise de Mme B a été déposé au greffe du tribunal le 16 décembre 2024.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, les frais et honoraires de l’expertise confiée à Mme B ont été liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros, correspondant au montant de l’allocation provisionnelle accordée par une ordonnance du 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 2018 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service des blessures survenues le 15 mars 2018 :
1. M. C, gardien de la paix affecté à la préfecture de police, a fait une chute sur le dos lors d’une patrouille le 5 mars 2016. Les blessures survenues au cours de cet accident ont été reconnues imputables au service par le préfet de police le 13 février 2017. Le 15 mars 2018, M. C, affecté par des douleurs dorsales, a été placé en congé de maladie ordinaire. Le 14 mai 2018, il a demandé au préfet de police de prendre en charge ses soins. Par une décision du 10 octobre 2018, le préfet de police a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ces douleurs et de prendre en charge les frais liés à celles-ci. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; () ".
3. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service des douleurs de M. C survenues le 15 mars 2018, le préfet de police s’est d’abord fondé sur l’avis de la commission de réforme, dont les membres n’ont toutefois pas pu se départager et n’ont émis ni avis favorable ni avis défavorable. Le préfet de police s’est ensuite appuyé sur un certificat médical, au demeurant peu circonstancié, daté du 1er mars 2018, soit à une date antérieure aux douleurs survenues le 15 mars 2018, et sur un avis du médecin-chef de la préfecture qu’il n’a pas produit en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée. Il ressort en revanche des pièces du dossier, en particulier du rapport d’expertise, que M. C, qui suit constamment des soins pour des douleurs rachidiennes depuis l’accident du 5 mars 2016, a subi une « décompensation thoracolombaire », causée par cet accident, qui a notamment elle-même généré une « décompensation rachidienne cervicale inférieure » à l’origine des douleurs survenues le 15 mars 2018, l’expert désigné par le tribunal évoquant une « continuité évolutive » qualifiée de « certaine ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé par le requérant doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2018.
Sur les frais d’expertise :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 10 octobre 2018 est annulée.
Article 2 : Les frais d’expertise, d’un montant de 1 800 euros, sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à Mme B, expert.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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