Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2300464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse des dépôts |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’attribution du directeur général de la Caisse des dépôts en date du 14 mars 2022 en tant qu’il limite à 11 % le taux de son allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts de porter à 16 % le taux de son allocation temporaire d’invalidité.
Elle soutient que son état de santé justifie que le taux de l’allocation temporaire d’invalidité soit fixé à 16 % comme l’a estimé le conseil médical réuni en formation plénière dans son avis rendu le 28 avril 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la Caisse des dépôts conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (troisième alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent de police municipale de la commune de Sorgues, a été victime d’un accident de service le 15 mai 2019. A la suite de l’expertise médicale réalisée par le docteur D, le 3 février 2022, et de l’avis du conseil médical du 28 avril 2022, la Caisse des dépôts a, par un certificat d’attribution du 14 mars 2022, fixé le taux d’incapacité partielle permanente de Mme B à 11 %. L’intéressée a formé un recours gracieux le 20 mars 2022 que la Caisse des dépôts a rejeté le 29 décembre 2022. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de porter à 16 % le taux de son allocation temporaire d’invalidité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; () « . Aux termes de l’article 5 de ce décret : » Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite « . Aux termes de l’annexe du décret du 31 janvier 2001 : » Chapitre XIII – Appareil Locomoteur / Paragraphe II – Membres inférieurs / Partie 3 – Raideur / () – Tibio-tarsienne : 6% () Chapitre VI – Système Nerveux / Paragraphe II – Atteintes du système nerveux périphérique / Partie 3 – Phénomènes sensitifs, douloureux et trophiques / () – Atteinte sensitive isolée dans un territoire nerveux : selon l’importance du déficit sensitif et la fonction du territoire intéressé de 5% à 15% () Paragraphe III – Atteintes du système nerveux végétatif et algodystrophie / () – Douleurs mineures, modérées ou moyennes, sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques associés et sans impotence, quel que soit le membre atteint () 10 à 20% ". Il résulte du barème indicatif annexé au décret précité que lorsque des infirmités simultanées résultant d’un même événement intéressent des organes différents mais associés à la même fonction, le pourcentage d’invalidité doit être calculé globalement et non organe par organe. Lorsque le pourcentage n’est pas fixé expressément par le barème, le cas sera résolu en procédant par analogie.
3. Il résulte de l’instruction qu’aux termes de ses conclusions, le docteur D, chirurgien orthopédique et traumatologique du centre hospitalier d’Avignon, médecin agréé qui a procédé à l’expertise médicale de Mme B le 3 février 2022, a évalué son incapacité permanente partielle en tenant notamment compte de sa reprise à temps partiel thérapeutique ainsi que la persistance de douleurs neuropathiques nécessitant un suivi au sein d’un centre de lutte contre la douleur, au taux de 6 % pour une raideur tibio-tarsienne de la cheville droite et à celui de 5 % pour une atteinte sensitive dans le territoire du nerf saphène externe, atteinte sensitive isolée relevant du paragraphe II du chapitre VI du barème précité. L’avis du conseil médical du 28 avril 2022 a retenu un taux d’invalidité de 16 % en confirmant le taux de 6 % correspondant à la raideur articulaire de la cheville et en retenant, par ailleurs, un taux de 10 % en raison de douleurs moyennes d’algodystrophie. Or, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction et ne ressort d’aucune des pièces médicales produites au dossier que Mme B serait affectée d’algodystrophie, pathologie distincte de l’atteinte sensitive isolée du nerf saphène externe, ni, par suite, que son taux d’incapacité doive être évalué au regard du paragraphe III du chapitre VI du barème précité. D’autre part, à supposer même que Mme B soit affectée d’algodystrophie, les taux fixés par ce barème pour une telle pathologie tiennent compte de l’ensemble de ses conséquences et symptômes parmi lesquels figurent l’enraidissement articulaire et les douleurs neuropathiques qui intéressent, au surplus, la même fonction locomotrice de la cheville, de sorte que le taux d’incapacité en découlant devait être évalué globalement et ne pouvait se cumuler avec celui retenu pour la raideur tibio-tarsienne. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparait pas que le taux d’incapacité partielle permanente de 11 % retenu par le directeur général de la Caisse des dépôts serait entaché d’une erreur d’appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 2 mai 2005 susvisé : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la Caisse des dépôts n’est pas tenue de suivre l’avis de la commission de réforme, anciennement conseil médical, pour déterminer le taux d’invalidité. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du certificat d’attribution du 14 mars 2022 par lequel le directeur général de la Caisse des dépôts a fixé à 11 % le taux d’incapacité partielle permanente de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la Caisse des dépôts.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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