Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2612387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 23 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle la Première présidente de la Cour des comptes a mis fin à son contrat de travail et a refusé de le titulariser ;
2°) d’enjoindre à la Cour des comptes de le maintenir dans ses fonctions ou de procéder à sa réintégration immédiate, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : son contrat prenant fin le 30 avril 2026, il est placé dans une situation de grande précarité, sans ressources, alors qu’il est bénéficiaire de l’obligation d’emploi au titre de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et que son poste actuel n’est pas supprimé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée de détournement de pouvoir, d’une erreur matérielle volontairement commise, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une discrimination et méconnaît l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
2. Par la présente requête, M. B…, agent contractuel affecté aux fonctions d’auxiliaire de greffe à la chambre du contentieux de la Cour des comptes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 3 avril 2026 par laquelle la Première présidente de la Cour des comptes a mis fin à son contrat de travail et a refusé de le titulariser et d’enjoindre à la Cour des comptes de le maintenir dans ses fonctions ou de procéder à sa réintégration immédiate. La présente requête n’est pas accompagnée d’une copie de cette requête au fond. Par suite, elle est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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