Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2501309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 9 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois avec la même astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’elle a épousé un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle le 4 juillet 2022 au Maroc et qu’elle est entrée en France régulièrement avec un visa de type « C entrées multiples de 90 jours » le 9 novembre 2022 ; ils ont eu un enfant né le 24 août 2023 à Montpellier ; son frère vit en France et ses parents sont décédés ;
- les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 24 janvier 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Barbaroux pour Mme A… D… née B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… née B…, ressortissante marocaine, née le 20 mars 1982, est entrée en France avec un visa de type « C entrées multiples de 90 jours » le 9 novembre 2022. Elle a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
2. Par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié le 14 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation de signature à M. F… C…, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, pour signer les actes administratifs en matière de police des étrangers de sorte que cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
3. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. En application des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au préfet qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, de la catégorie ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé au regard de l’article 8 précité.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… née B… est entrée en France le 9 novembre 2022 munie d’un visa de court séjour, qu’elle s’est mariée au Maroc le 4 juillet 2022 avec un ressortissant marocain titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 octobre 2025 et père de leur enfant né le 24 août 2023 à Montpellier. Pour établir qu’elle aurait noué en France de réels liens privés et familiaux, Mme B… produit la carte de résident de son frère et justifie de la présence de membres de la famille de son époux. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que Mme B… aurait noué en France des liens suffisamment intenses et stables. A la date de la décision attaquée, elle séjournait sur le territoire français depuis seulement moins de deux ans. De plus, Mme B…, n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu une grande partie de sa vie et où elle s’est mariée. Au demeurant, elle est susceptible de faire partie de la catégorie des étrangers éligibles à la procédure de regroupement familial. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’époux de Mme B… ait nécessairement vocation à poursuivre son séjour en France dès lors, notamment, qu’il ne justifie pas y exercer une activité professionnelle pérenne eu égard à ses avis d’imposition sur les revenus 2022 et 2023. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B…, au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… et son époux, de même nationalité qu’elle, auront la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d’origine avec leur fils qui, âgé d’à peine un an à la date de la décision attaquée, a vocation à les y accompagner. De plus, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer simultanément l’enfant de ses deux parents. En outre, la cellule familiale n’est pas privée de la possibilité de se reconstituer dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de regroupement familial. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français.
10. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… née B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
M. E…
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