Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2301390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société EDMP Hauts-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, la société EDMP Hauts-de-France, représentée par la Selas Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de Cucq a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 062 261 22 00018 pour la construction d’un bâtiment comprenant 46 logements sur un terrain situé 12 avenue du Kursaal sur le territoire communal, ainsi que la décision de ce maire du 16 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cucq de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ou, à titre subsidiaire, le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cucq la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté doit être qualifié de décision de retrait du permis de construire tacitement né le 29 juillet 2022 en l’absence de majoration régulière du délai d’instruction ; il en résulte qu’il a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne pouvait lui être opposé dès lors que le projet n’implique qu’un raccordement au réseau et est, en tout état de cause, infondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Cucq qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Blanco, substituant Me Dubrulle, représentant la société EDMP Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2022, la société EDMP Hauts-de-France a déposé, auprès de la commune de Cucq, une demande de permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment de 46 logements sur un terrain situé 12 avenue du Kursaal sur le territoire communal. Le 13 avril 2022, le maire de Cucq a invité la pétitionnaire à compléter son dossier de demande et l’a informée de ce que le délai d’instruction était porté de trois à cinq mois en raison de la nécessité de consulter la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. La société EDMP Hauts-de-France a transmis les pièces demandées le 29 avril 2022. Par l’arrêté litigieux du 26 septembre 2022, le maire de Cucq a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité n° PC 062 261 22 00018 puis, par décision du 16 décembre 2022, a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. () Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. ». En vertu de l’article R. 423-23 de ce code, le délai d’instruction de droit commun est de trois mois pour les demandes de permis de construire autres que ceux portant sur une maison individuelle ou ses annexes. Enfin, l’article R.423-25 de ce même code prévoit une majoration du délai d’instruction de deux mois en cas de consultation d’une commission départementale.
3. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-18 du code de l’urbanisme ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 avril 2022, soit dans le délai d’un mois prescrit, le maire de Cucq a informé la société pétitionnaire de ce que le délai d’instruction était porté de trois à cinq mois en raison de la nécessité de saisir « le préfet (projet situé dans les espaces proches du rivage) et dans une partie du territoire soumise au règlement national d’urbanisme », en application des articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l’urbanisme. Si la requérante, qui ne conteste pas que cette consultation a été effectivement mise en œuvre, soutient que la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’était pas nécessaire et qu’elle n’a par conséquent pu avoir pour effet de majorer valablement le délai d’instruction, il ressort de ce qui a été rappelé au point précédent que la requérante ne peut utilement se prévaloir du caractère mal-fondé de la prolongation ainsi décidée. Dans ces circonstances, la société pétitionnaire doit être regardée comme ayant reçu notification régulière de la prolongation du délai d’instruction de sa demande et elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficiait d’un permis de construire tacitement accordé le 29 juillet 2022, qui ne pouvait légalement être retiré par l’arrêté attaqué du 26 septembre 2022, sans qu’ait été mise en œuvre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
6. Les dispositions de l’article L. 111-11 précitées poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis d’Enedis du 6 mai 2022, que le projet litigieux suppose la réalisation de travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité sur 130 mètres en dehors du terrain d’assiette du projet, représentant un coût de 13 316,18 euros. De tels travaux constituent une modification de la consistance du réseau et ne peuvent être qualifiés de simple raccordement, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Il ressort toutefois également des pièces du dossier, notamment de l’avis précité d’Enedis, qu’il a été recueilli non pas par la commune de Cucq mais par la communauté d’agglomération des 2 baies en Montreuillois, compétente en matière de réseau. Ainsi, la commune de Cucq ne pouvait valablement opposer à la société pétitionnaire la circonstance que le conseil municipal n’avait pas décidé de l’inscription à son budget d’une telle dépense. En outre, elle ne justifie d’aucune diligence accomplie auprès de l’autorité effectivement compétente en matière de réseau pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Dans ces conditions, le maire a entaché sa décision d’erreurs de droit en opposant au projet litigieux les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ». Et, aux termes du L.121-13 du même code : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ». Le maire de Cucq a opposé à la demande de permis de construire de la société EDMP Hauts-de-France la circonstance que le projet prendrait place dans une zone inconstructible pour être situé dans un espace proche du rivage et dans la bande littorale des cent mètres. Toutefois, outre qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à plus de cent mètres de la limite haute du rivage et ne se trouve ainsi pas dans la bande littorale, les dispositions précitées des articles L. 121-6 et L. 121-13 du code de l’urbanisme n’interdisent pas toute construction dans les espaces proches du rivage ou dans la bande littorale des cent mètres. Par suite, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que le maire de Cucq a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en opposant ce motif au projet litigieux.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme portant sur l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : " Pour déterminer la marge d’éloignement par rapport à l’alignement, ne seront pas pris en compte : les débords de toiture, dans la limite d’une largeur de 0,50 m ; les gardes corps ; pour les constructions implantées en retrait de l’alignement, les balcons dans la limite d’une largeur de 1,50 mètres, à condition qu’ils ne dépassent pas l’alignement. / Les constructions nouvelles sont implantées à l’alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée de desserte existante ou à créer. L’implantation à l’alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée est exigée pour la totalité de la façade sur rue du rez-de-chaussée à l’égout (rive de la toiture). () ".
10. Il ressort des dispositions précitées que l’implantation à l’alignement des constructions est exigée pour la totalité de la façade sur rue, laquelle s’étend, au sens de cet article, du rez-de-chaussée à l’égout du toit, soit en l’espèce l’acrotère et non le sommet de l’attique. Par suite, le maire de Cucq ne pouvait légalement refuser à la pétitionnaire le permis de construire sollicité au motif que les attiques ne sont pas implantés, en façades nord et ouest, à l’alignement.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme : " Implantation sur limites séparatives 1 – Dans une bande maximum de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou de la limite d’emprise de la voie privée de desserte, les constructions doivent être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre de manière à constituer un front urbain continu. Toutefois, pour les terrains ayant plus de 8 mètres de façade sur la voie, elles doivent être implantées le long d’au moins une limite séparative latérale. La distance séparant la construction de l’autre limite séparative devra être supérieure à H/2 (H = hauteur absolue de la construction) avec un minimum de 3 mètres. () "
12. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté s’implantera d’une limite séparative latérale à l’autre, en application de la règle générale prescrite par les dispositions précitées de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le maire de Cucq ne pouvait légalement opposer à la société EDMP Hauts-de-France une méconnaissance des dispositions de cet article au motif que l’implantation de l’attique n’est pas située à une distance de la limite séparative ouest au moins égale à la moitié de la hauteur absolue de la construction, cette règle n’étant pas applicable au projet.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Cucq du 26 septembre 2022 portant refus de délivrance à la société EDMP Hauts-de-France d’un permis de construire doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision de ce maire du 16 décembre 2022 rejetant le recours gracieux présenté par la société requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 600-4-1 du même code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
15. Il résulte de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, de l’article L. 600-4-1 du même code et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
16. Il ne résulte de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux s’opposaient à la délivrance du permis sollicité ni que la situation de fait existante à la date du présent jugement y fasse obstacle. Par suite, en l’absence de tout autre motif opposé à la demande de la société EDMP Hauts-de-France, y compris en cours d’instance, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Cucq lui délivre le permis de construire sollicité.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cucq une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société EDMP Hauts-de-France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Cucq du 26 septembre 2022 portant refus de délivrance à la société EDMP Hauts-de-France d’un permis de construire et sa décision du 16 décembre 2022 rejetant le recours gracieux de la société EDMP Hauts-de-France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cucq de délivrer à la société EDMP Hauts-de-France le permis de construire sollicité.
Article 3 : La commune de Cucq versera à la société EDMP Hauts-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société EDMP Hauts-de-France et à la commune de Cucq.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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