Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 12 mars 2025, n° 2327215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2023 et 17 mars 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que soutient la commission, il a transmis toutes les pièces requises à l’appui de son recours amiable et qu’il n’a reçu aucune demande de pièces complémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Mareuse a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mareuse ;
— et les observations de Mme B, la fille du requérant.
La clôture de l’instruction a été différée le 11 mars 2025 à 12h00, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires ont été produites par le requérant le 4 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 20 janvier 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 8 juin 2023, rejeté cette demande comme irrecevable au motif que « les ressources déclarées par le requérant en 2022 de 83042 euros sont supérieures au plafond d’accès au parc social en zone A (Paris), ce dernier étant fixé, au 1er janvier 2023, à 48 894 euros pour deux personnes ». M. B a, le 5 septembre 2023, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par une décision du 28 septembre 2023, confirmé sa décision initiale aux motifs que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires (ressources mensuelles des trois derniers mois du ménage) ». M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B, dirigées formellement contre la seule décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale de la commission de médiation en date du 8 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. B se borne à faire valoir que la décision prise par la commission sur son recours gracieux est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’indique la commission de médiation, il aurait fourni l’ensemble des pièces requises pour l’examen de son recours amiable Toutefois, ces moyens, qui sont relatifs à des vices propres dont serait entachée la décision prise sur son recours gracieux, ne peuvent être utilement soulevés à l’appui du recours contentieux de M. B ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. MAREUSELa greffière,
signé
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-3
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