Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 19 juin 2025, n° 2501818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours du 29 novembre 2024, refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que la commission de médiation de Paris n’a pas statué sur son recours amiable et qu’elle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C. Il soutient que par une décision du 30 janvier 2025, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande de l’intéressé.
Vu :
— la pièce complémentaire enregistrée le 26 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, le 29 novembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Du silence de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la commission de mediation de Paris a reconnu la demande de
M. C prioritaire et urgente en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’Habitation. Par suite, les conclusions à fins d’annluation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. B
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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