Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 janv. 2025, n° 2401430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 26 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Griolet, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2208616 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en cas d’exécution d’office, a enjoint au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2208616 du 7 mars 2023.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces qui ont été enregistrées les 12 mars 2024 et le 10 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, M. B, représenté par Me Griolet, conclut au maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. La préfète de l’Essonne a produit la copie d’écran issue de « l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) mentionnant qu’un titre de séjour valable du 28 mai 2024 au 27 mai 2025 a été remis le 8 juillet 2024 à M. B. Ce dernier, à qui cette pièce a été communiqué n’a pas présente d’observations. Par suite, sa demande tendant à ce que le tribunal assure l’exécution du jugement n° 228616 du 7 mars 2023 est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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