Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 7 nov. 2024, n° 2308889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 27 juillet 2023 en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2018 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle de cinq ans sur le territoire français, qu’il y est intégré professionnellement, qu’il maîtrise le français et qu’il est à jour de ses obligations fiscales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1998, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 27 mai 2023, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français à la préfète du Val-de-Marne. Par un arrêté en date du 27 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée. M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui fait état de différents éléments de la situation de M. A, énonce les motifs pour lesquels la préfète a considéré qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Ce faisant, la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner l’exhaustivité des faits caractérisant la situation de l’intéressé, a énoncé de façon suffisante les considérations de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il réside habituellement en France depuis 2018, il ne l’établit pas en versant uniquement au dossier des pièces postérieures à mars 2021.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Le requérant soutient que la préfète du Val-de-Marne a méconnu ces stipulations dès lors qu’il est entré sur le territoire français en 2018, qu’il s’y est intégré professionnellement, qu’il maîtrise la langue française et qu’il est à jour de ses obligations fiscales. Toutefois, ces seules circonstances, et alors qu’il n’établit résider sur le territoire français que depuis le mois de mars 2021 et ne verse au dossier que neuf bulletins de salaire pour les mois de février 2022 à novembre 2022 et juillet 2023, ne permettent pas de regarder la décision de refus de titre de séjour comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi ou étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision d’éloignement :
7. Il résulte des développements qui précèdent que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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