Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2303032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Sainte Marie Pricot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Croix-Chapeau du 20 octobre 2022 par laquelle il a, d’une part, refusé de signer l’arrêté la nommant, par voie de mutation, en qualité de secrétaire de mairie au sein des effectifs de la commune et a, d’autre part, « procédé à son licenciement » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Croix-Chapeau de la placer dans une position statutaire régulière et de procéder à la régularisation de sa carrière à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Croix-Chapeau la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, l’arrêté du 20 octobre 2022 lui ayant été notifié sans comporter la mention des voies et délais de recours, de sorte qu’elle disposait d’un délai raisonnable pour le contester ;
- la décision litigieuse doit être regardée comme procédant au retrait d’une décision créatrice de droit et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle révèle une décision de la licencier à compter du 19 octobre 2022, qui est insuffisamment motivée ;
- cette dernière décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas régulièrement été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, en méconnaissance des dispositions de l’article 42 du décret du 15 février 1988 et qu’elle a été privée de son droit à consulter son dossier individuel, en méconnaissance des dispositions de l’article 39-2 de ce décret ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Croix-Chapeau, représentée par Me Verluise, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que Mme A… a été recrutée par le centre de gestion de la Charente-Maritime et non la commune de Croix-Chapeau jusqu’au 23 octobre 2022, et que le courrier du 20 octobre 2022 ne peut être regardé comme procédant au retrait de l’arrêté de mutation du 3 octobre 2022, qui n’a jamais été signé par la commune de Croix-Chapeau, de sorte que les décisions attaquées, inexistantes, sont insusceptibles de recours ;
- elle est, en tout état de cause, irrecevable comme tardive, le recours de Mme A… ayant été introduit après l’expiration du délai raisonnable d’un an ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
La commune de Croix-Chapeau a produit des pièces en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, enregistrées le 10 décembre 2025 et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative à la commune de Civray-sur-Esves, a été recrutée à temps partiel par le centre départemental de gestion de la Charente-Maritime par plusieurs contrats entre le 25 juillet 2022 et le 23 octobre 2022, en vue d’être mise à la disposition de la commune de Croix-Chapeau en qualité de secrétaire de mairie. Sa mutation auprès de la commune de Croix-Chapeau était prévue au 23 octobre 2022. Par un courrier du 20 octobre 2022, le maire de la commune de Croix-Chapeau a informé Mme A… qu’il entendait revenir sur la décision de recrutement par voie de mutation et qu’il refusait ainsi de signer l’arrêté de mutation de Mme A…. Mme A… demande au tribunal d’annuler ce courrier en tant qu’il révèle, d’une part, une décision de refus de prononcer sa mutation, et d’autre part, une décision de licenciement avant le terme de son contrat.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de contrat de Mme A… :
D’une part, aux termes de l’article L. 512-6 du code général de la fonction publique : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 452-44 de ce code : « Sur demande des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion peuvent mettre des agents territoriaux à leur disposition pour : 1° Remplacer des agents territoriaux momentanément indisponibles ; 2° Effectuer des missions temporaires ; 3° Pourvoir un emploi vacant qui ne peut être immédiatement pourvu ; 4° Effectuer des missions permanentes à temps complet ou non complet. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la collectivité qui accueille un agent contractuel mis à sa disposition par un centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale avec lequel il est lié par contrat, ne peut être regardé comme son employeur en l’absence de tout contrat entre l’administration d’accueil et l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été recrutée par le centre départemental de gestion de la Charente-Maritime par plusieurs contrats à durée déterminée, dont un dernier en date du 1er octobre 2022, qu’elle n’a au demeurant pas signé, et dont le terme était fixé au 23 octobre 2022, afin d’être mise à disposition de la commune de Croix-Chapeau en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, et à supposer même que le maire de celle-ci ait manifesté son intention de mettre fin à la mise à disposition de Mme A…, cette décision ne peut être regardée comme constitutive d’une décision de licenciement de Mme A… avant le terme de son contrat, pouvoir appartenant au seul président du centre de gestion. Par suite, les moyens dirigés contre une décision révélée de licenciement et tirés de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le refus de procéder à la mutation de Mme A… :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Par ailleurs, les décisions individuelles sont susceptibles de créer des droits dès leur signature.
Pour soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées, Mme A… fait valoir qu’elle procède au retrait de l’arrêté du 3 octobre 2022 prononçant sa mutation à la commune de Croix-Chapeau à compter du 23 octobre 2022 et signé par le maire de la commune. Toutefois, la commune de Croix-Chapeau produit un autre arrêté, daté du 5 octobre 2022, prononçant cette même mutation, qui vise l’avis de vacance correspondant au poste litigieux et comporte seulement le tampon de la mairie de Croix-Chapeau mais n’a pas été signé par son maire. L’arrêté du 3 octobre 2022 ne peut ainsi être regardé comme ayant été effectivement signé par le maire de la commune de Croix-Chapeau et non par un tiers, alors que Mme A… indiquait elle-même dans son courriel adressé au centre de gestion de la Charente-Maritime du 26 octobre 2022 que « son arrêté de mutation » n’a pas été signé par le maire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation de Mme A… aurait effectivement reçu effet. Dans ces conditions, l’arrêté de mutation dont Mme A… se prévaut ne peut être regardé, en l’absence de signature, comme ayant créé des droits à son profit, ni même comme étant entré en vigueur, et le refus de la commune de Croix-Chapeau d’assurer effectivement cette mutation n’est pas constitutif d’un retrait d’un acte créateur de droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les fins de non-recevoir opposées par la commune de Croix-Chapeau, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de celle-ci ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A… soit mise à la charge de la commune de Croix-Chapeau, qui n’est pas la partie perdante au présent litige. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que la commune de Croix-Chapeau demande en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Croix-Chapeau formées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Croix-Chapeau.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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