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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2517756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2517555/5-4 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure agrégée de lettres classiques titulaire depuis le 1er septembre 1999, est affectée au sein de l’académie de Paris depuis le 1er septembre 2005. Par sa requête, Mme B demande la suspension l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut rejeter la requête par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire et de convoquer les parties à une audience publique.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B fait valoir que cette décision, d’une part, la prive de la possibilité de mettre un terme à la situation professionnelle dans laquelle elle se trouve, marquée notamment par la réduction constante et régulière du nombre d’heures d’enseignement de grec ancien et de latin depuis 2018, le refus de prononcer sa mutation en 2021, son placement en congé de maladie depuis le 25 septembre 2021 puis la perte de son poste, d’autre part, l’empêche d’envisager une nouvelle activité professionnelle et, enfin, porte atteinte à sa situation financière ainsi qu’à sa santé. Toutefois, la décision attaquée, qui refuse d’accorder une indemnité de rupture conventionnelle à Mme B, n’est pas à l’origine de la situation professionnelle et financière dont elle se prévaut et de l’atteinte portée à la santé de celle-ci. Si cette décision l’empêche de réaliser son projet professionnel, il lui est toutefois loisible de solliciter une disponibilité pour convenances personnelles ou de présenter sa démission. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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