Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2513609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A… E…, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 9 septembre 2025, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
M. E…, ressortissant égyptien, né le 5 février 1985, est entré en France le 29 novembre 2023 selon ses déclarations afin d’y solliciter l’asile selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile le 6 juin 2024, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2024. Le 14 janvier 2025, le préfet de police a obligé M. E… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
M. E… a été admis, par une décision du 9 septembre 2025, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé.
5.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement infondé.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.
En l’espèce, M. E… se borne à alléguer que son maintien en France lui permettrait de bénéficier d’une certaine stabilité après avoir fui les persécutions en Egypte. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifestation d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français est inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé.
10.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement infondé.
11.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu de la moindre précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et alors que le requérant ne conteste pas au demeurant que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté ses demandes.
12.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
13.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. E… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. E….
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, Me Raji et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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