Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 mars 2026, n° 2600696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Blazy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête a été présentée dans le délai de recours contentieux et est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, privée de tout document de séjour, elle est placée en situation de précarité financière et sociale et exposée à un risque d’éloignement du territoire français l’empêchant de mener une vie familiale dans des conditions normales ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a établi, en France, où elle vit auprès de ses enfants et de son époux de nationalité française, le centre de sa vie privée et familiale,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine entrée en France le 8 mai 2023 munie d’un visa C, a présenté, le 25 juin 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale en qualité de « parent d’enfant français ». Par son silence gardé sur cette demande durant quatre mois, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, Mme B… soutient se trouver dans une situation financière et sociale précaire qui l’empêche de subvenir aux besoins de son foyer, qu’elle est, en outre, exposée au risque de faire l’objet d’une décision d’éloignement qui porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui s’est trouvée dans la même situation administrative durant plus d’un ans sans avoir sollicité sa régularisation, ne justifie pas de la précarité matérielle de sa situation et de celle de son ménage alors notamment que son époux exerce une activité professionnelle générant des revenus et qu’elle n’établit pas que le couple serait privé d’aide, de pension ou d’allocation s’ajoutant à ces derniers ; d’autre part, la mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre est susceptible d’un recours présentant, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif s’opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur sa légalité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances générales invoquées par la requérante ne suffisent à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de Mme B… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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