Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 févr. 2026, n° 2511769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl SDC Avocats, demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la directrice du Centre hospitalier public d’Hauteville a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 4 août 2025 ;
- d’enjoindre au centre hospitalier défendeur de procéder à sa réintégration et à la régularisation de sa situation administrative dans le délai de huit jours ;
- de mettre à la charge du Centre hospitalier public d’Hauteville la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le Centre hospitalier public d’Hauteville, représenté par la société d’avocats Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 février 2026, M. A… demande au tribunal de constater que les conclusions de sa requête aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il est constant que, par une décision du 30 décembre 2025, la directrice du Centre hospitalier public d’Hauteville a retiré la décision en litige du 28 juillet 2025 et a reconstitué en conséquence la situation administrative du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du centre hospitalier défendeur présentées sur leur fondement et dirigées contre M. A…, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier public d’Hauteville le versement au requérant de la somme de 900 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le Centre hospitalier public d’Hauteville versera à M. A… la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier public d’Hauteville présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Centre hospitalier public d’Hauteville.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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