Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mars 2026, n° 2602300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, M. H… D…, demande au tribunal d’ordonner que soient vérifiés les critères d’inscription retenus par la commission de révision des listes électorales de la commune de Saccourvielle du 20 février 2026, concernant notamment les nouveaux inscrits Mme B… F…, M. A… G…, Mme E… G… et M. C… I….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 19 du code électoral : « I.- Dans chaque commune (…), une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18. II.- La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. Elle peut, à la majorité de ses membres (…) procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20. (…). ». Aux termes de l’article 20 du même code : « I. -Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 11 du code électoral : « Sont inscrits sur la liste électorale sur leur demande : / 1º tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / (…) ». Si le juge de l’élection n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions ou radiations opérées sur les listes électorales lorsque ces inscriptions ont été effectuées, ainsi qu’il est prévu à l’article L. 19 du code électoral, par la commission de contrôle administrative instituée par cet article, ni pour vérifier si des électeurs inscrits remplissent les conditions fixées par l’article L. 11 du code électoral, il lui appartient, en revanche, d’apprécier tous les faits révélant des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
4. Si le requérant s’interroge sur les critères d’inscription retenus par la commission de révision de nouveaux inscrits sur la liste électorale de la commune, notamment quatre personnes, qui n’auraient pas dû être inscrites sur cette liste pour la commune, il n’appartient toutefois pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement l’une des conditions exigées par l’article L. 11 du code électoral. En revanche, s’il incombe au juge de l’élection de rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin, aucune manœuvre n’est établie, ni même alléguée en l’espèce concernant ces quatre électeurs dès lors que le requérant n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à démontrer l’existence de manœuvres lors de la révision des listes électorales. Le grief doit dès lors être écarté.
5. En tout état de cause, s’il appartient au tribunal administratif, saisi en tant que juge de l’élection, de se prononcer sur la régularité des opérations électorales, cet office est conditionné, toutefois, par une demande d’annulation de l’élection en cause. M. D… dans sa protestation électorale, ne demande pas l’annulation des élections municipales du 15 mars 2026 dans la commune de Saccourvielle, se bornant à demander que soient vérifiés les critères d’inscription retenus par la commission de révision des listes électorales du 20 février 2026 de la commune de Saccourvielle. La protestation de M. D… étant, dès lors, manifestement irrecevable, elle doit être rejetée conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… D….
Fait à Toulouse, le 20 mars 2026.
Le président de la 4éme chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière-en-chef,
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