Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 oct. 2023, n° 2108880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 9 août 2023, M. B A, représenté par la SELARL Dôme avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Littenheim a refusé de déplacer le nid de cigognes en litige ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Littenheim de déplacer le nid de cigognes en litige, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Littenheim la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maire de la commune a méconnu le champ de sa propre compétence par rapport à la compétence du conseil municipal ;
— le maire a commis une erreur de droit en n’usant pas de ses pouvoirs de police générale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la commune de Littenheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 septembre 2023.
Un mémoire présenté pour la commune de Littenheim a été enregistré le 6 septembre 2023 et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
— et les observations de Me Guy-Favier, représentant M. A, et de Me Primus, représentant la commune de Littenheim.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d’une maison située à l’angle de la rue Principale et de la rue du Berger à Littenheim, a demandé au maire de la commune de déplacer le nid de cigognes situé au sommet d’un mât électrique implanté sur le domaine public communal en raison des nuisances engendrées par les cigognes vivant sur celui-ci. Par lettre du 27 août 2021, le maire de la commune a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 août 2021.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire dirige la police locale. (). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2542-3 du même code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. /Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes. ».
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le maire ait entaché sa décision d’une incompétence négative en prenant en compte les avis formulés par certains membres du conseil municipal et par certains habitants de la commune. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : /1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids (). ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : /() 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : /a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; /c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; /d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; /e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture (). /Les espèces sont indiquées par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce ou par l’ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon. « . Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : » Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet (). « . Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : » Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après : I. ' Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : ' la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; (). II. ' Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. () Ciconiidés (Ciconiiformes) ; / Cigogne noire (Ciconia nigra) /Cigogne blanche (Ciconia ciconia) (). ".
5. En vertu de l’article R. 411-6 du code de l’environnement, la police spéciale relative aux espèces protégées a été attribuée au préfet. S’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, ce dernier ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale qu’en cas de péril imminent.
6. En l’espèce, si le requérant invoque en premier lieu des nuisances sonores et olfactives importantes engendrées par le nid de cigognes en litige, il n’apporte pas d’élément probant au soutien de ses allégations. En second lieu, s’il soutient qu’il ne peut plus utiliser une partie de son jardin à cause des déjections des cigognes, celles-ci tombant également sur les volets de sa maison et sur le trottoir la longeant, il ressort des pièces du dossier que des protections contre les déjections ont été installées par la commune de Littenheim dans le jardin du requérant et que les services communaux procèdent au nettoyage régulier du trottoir. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les déjections des cigognes engendrées par le nid en cause caractériseraient un danger de salubrité grave et imminent. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il existe un risque de chute du nid compte tenu de sa taille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une surcharge du nid existait à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, à supposer qu’une surcharge du nid ait existé, il n’est pas établi que cette situation constituait une urgence exceptionnelle justifiant l’intervention des pouvoirs de police générale du maire aux fins de déplacer le nid. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire a commis une erreur de droit en n’usant pas de ses pouvoirs de police générale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A ne peuvent qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Littenheim sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Littenheim présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Littenheim.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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