Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 27 juin 2025, n° 2426878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 11 février 2025 et le 18 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente du réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet, qui s’est mépris sur le fondement de sa demande, a mené une instruction irrégulière ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation compte tenu de l’ancienneté et des conditions de son séjour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de Me Bertrand pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 18 janvier 1999, entré en France en août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a présenté le 21 avril 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un courrier du 9 avril 2024, M. A a demandé un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 21 avril 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et que, par un courrier daté du 9 février 2024, assorti de pièces justificatives, reçu par le préfet de police le 15 février 2024, il a demandé un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Faisant valoir qu’une décision implicite de rejet était née le 15 juin 2024 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de changement de statut, M. A a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de cette décision implicite. Par un jugement du 30 janvier 2025 n°2423408, ce tribunal a annulé la décision implicite de rejet de la demande de changement de statut présentée par M. A pour un motif de forme et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A.
3. Préalablement à ce jugement, par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il ressort des motifs de cet arrêté que le préfet de police a instruit la demande de titre de séjour de M. A sur le seul fondement du Titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien, relatif à l’établissement des « étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agents des organismes algériens, des travailleurs saisonniers, des malades ». Dans ces conditions, alors que le préfet de police n’établit pas, ni même n’allègue, que le dossier de demande de changement de statut de M. A en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » était incomplet, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas examiné sa demande de changement de statut et que, pour ce motif, l’arrêté en litige est entaché d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Par le jugement susmentionné du 30 janvier 2025, ce tribunal a fait injonction au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police aurait donné suite à cette injonction. Dans ces conditions, eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2426878/6-
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