Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2503837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL JM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
le refus de séjour :
est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est illégale dès lors qu’elle repose sur un refus de titre de séjour illégal ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 30 juillet 2025 attribuant l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Lepeuc, pour M. A….
Connaissance prise de la note en délibérée produite le 20 janvier 2026 à 13h56 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, déclare être entré en France en 2013. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2014 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 juillet 2014. La demande de réexamen de cette demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 28 février 2017 et par la CNDA le 12 juin 2017. Le 24 octobre 2023, M. A… a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer la carte de séjour demandée. Le 21 janvier 2025, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé. Par l’arrêté du 30 avril 2025 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A… n’aurait pas été examinée avant l’édiction de la décision contestée.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de sa demande de titre de séjour, qu’il ait sollicité une carte sur ce fondement, ni que le préfet aurait spontanément examiné sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen est, par suite, inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare résider depuis plus de 13 ans en France. Toutefois, son épouse est en situation irrégulière et fait également l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré. A l’exception de cette dernière et de leurs deux enfants en bas âge, nés en France en 2023 et 2024, il ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national et n’allègue pas en être dépourvue dans son pays d’origine. Il ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, ni à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Si le requérant justifie d’un contrat à durée indéterminée conclu le 14 mai 2025, ainsi que d’une demande d’autorisation de travail souscrite le 24 avril 2025 et notifiée le 2 mai 2025 aux services préfectoraux, ces éléments postérieurs à la décision attaquée du 30 avril 2025 ne permettaient pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 30 avril 2025 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée notamment l’entrée irrégulière en France de M. A…, sa nationalité, sa situation personnelle et professionnelle. La mesure d’éloignement en litige est donc, en tout état de cause s’agissant d’un acte accompagnant un refus de séjour, motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) »
Il résulte des éléments énoncés au point 5 que la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pas plus qu’elle ne procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, la SELARL JM Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
Le président – rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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