Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2600588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 12 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de permettre de déposer en préfecture sa demande d’autorisation provisoire de séjour post-master dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sans autorisation provisoire de séjour il lui est impossible de poursuivre son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de justifier de son droit au séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, est titulaire d’un titre de séjour portant mention « étudiant – élève », valable jusqu’au 21 février 2026, et a sollicité le
1er décembre 2025 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour « post Master ». Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer de sa demande d’autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Si la demande d’autorisation provisoire de séjour de Mme A…, déposée le
1er décembre 2025, comme il a été dit, est en cours d’instruction, il est constant qu’elle bénéficie d’un titre de séjour, valable jusqu’au 21 février 2026, qui lui permet d’attester de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision sur sa demande d’autorisation provisoire de séjour ne pourrait pas intervenir avant le 21 février 2026, Mme A… ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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