Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 2203234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 février 2022, 4 juillet 2023 et 8 septembre 2023, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Drancy l’a affecté dans l’intérêt du service à compter du 11 octobre 2021 au sein du service nettoiement, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Drancy de le réaffecter rétroactivement à son poste initial, de régulariser rétroactivement sa situation administrative et de le placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) d’ordonner une procédure de médiation portant sur la responsabilité pour faute de la commune de Drancy ;
4°) de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 27 septembre 2021 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure en l’absence d’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou de l’administration, de saisine du médecin du travail pour avis préalable, de saisine du comité technique et dès lors qu’il « n’a pas pu user de sa défense » ;
— elle constitue une sanction déguisée dès lors qu’elle n’est pas fondée sur l’intérêt du service et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 6 quinquies de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 dès lors que la mesure résulte des faits de harcèlement moral dont il est victime de la part de son supérieur hiérarchique ;
— la décision du 27 septembre 2021 constitue une discrimination dès lors qu’elle a été prise au motif de son âge en méconnaissance de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— son poste n’a pas été aménagé conformément à ses restrictions d’aptitude médicale ;
— la décision du 27 septembre 2021 est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— il a subi un préjudice résultant de la violence morale dont il a été victime qu’il évalue à un montant de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la commune de Drancy, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 septembre 2021 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un changement d’affectation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service constituant une simple mesure d’ordre intérieur ;
— les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que la commune le réaffecte à son poste initial, reconstruise sa position administrative, répare « en procédure de reconnaissance du CITIS à la date du premier constat médical du 14 juin 2021 » et celles tendant à ce que soit ordonné une « procédure de médiation sur la faute et la responsabilité de l’employeur » sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées à titre principal ;
— les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables dès lors que le requérant n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2023.
Trois mémoires, enregistrés les 14 avril 2024, 23 août 2024 et 24 septembre 2024, ont présentés pour M. C après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— les observations de M. C,
— les observations de Me Alibert, substituant Me Kaczmarczyk, représentant la commune de Drancy.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique territorial de deuxième classe, a été recruté par la commune de Drancy en qualité d’agent non titulaire à compter du 3 janvier 2011 avant d’être nommé stagiaire le 1er janvier 2017 puis titularisé. Il occupait les fonctions de chauffeur de car. Par une décision du 27 septembre 2021, le maire de la commune de Drancy l’a affecté, dans l’intérêt du service, à compter du 11 octobre 2021 au sein du service nettoiement de la voierie. Par un courrier du 22 novembre 2021, reçu le même jour, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2021 du maire de la commune de Drancy, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, ainsi que de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art. () / Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu’après avoir subi avec succès les épreuves d’un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. (.) / Ils peuvent également exercer des fonctions () d’entretien dans les immeubles à usage d’habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C occupait, avant son changement d’affectation, les fonctions de chauffeur de car. Il ne peut dès lors se prévaloir de la fiche de poste de « responsable des chauffeurs de cars » du 26 juin 2012, dont le poste correspond à un agent technique principal de première classe. S’il ressort des fiches de poste respectives de chauffeur de car et de cantonnier produites au dossier, que le changement d’affectation en litige s’est traduit par une modification des tâches dévolues à M. C, toutefois, les missions incombant à l’intéressé en qualité de cantonnier sont au nombre de celles pouvant être confiées à un adjoint technique territorial principal de deuxième classe en application des dispositions précitées du décret du 22 décembre 2006.
5. Toutefois, il est constant qu’à la suite de son changement d’affectation au poste de cantonnier, M. C s’est vu supprimer, par un arrêté du 5 novembre 2021, le versement de l’indemnité qui lui était accordée au titre des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel en lien avec l’exercice des fonctions de chauffeur de car représentant un montant mensuel de 416,60 euros (RI part 2). Dans ces conditions, quand bien même l’emploi sur lequel a été affecté M. C correspond à son grade, la décision de mutation contestée a eu des conséquences sur sa rémunération et ne constitue ainsi pas une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Drancy doit par suite être écartée.
En ce qui concerne les moyens de la requête :
6. En premier lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
7. Il ressort des écritures en défense que la décision de mutation de M. C a été prise afin de mettre un terme à une situation professionnelle difficile, dès lors que l’intéressé éprouvait un dissentiment à l’égard de son supérieur hiérarchique et a adopté un comportement qui a entraîné des répercussions sur le bon fonctionnement du service et l’image de la collectivité. En particulier, la commune fait valoir que M. C a changé d’attitude à l’arrivée du nouveau responsable de la flotte automobile de la commune, qu’il a fait preuve d’animosité à son égard, a remis en question ses compétences et a ensuite transmis à la commune plusieurs arrêts de travail, du 14 juin au 23 juillet 2021 et du 20 au 31 août 2021, en raison de son anxiété professionnelle liée notamment à un incident des 9 et 10 juin 2021. À cet égard, il ressort du courriel du 10 juin 2021, rédigé par le responsable de la flotte automobile et adressé au directeur des services techniques et au directeur des ressources humaines, qu’à cette date, M. C a refusé d’effectuer le transport en car de personnes retraitées, conviés à un évènement annuel, et de leur accompagnatrice dès lors que la liste précise des personnes à transporter ne lui avait pas été fournie. Il en ressort également que M. C s’est ensuite exprimé sans aucune discrétion professionnelle sur les supposés manquements de l’administration en présence du public, en matérialisant un refus d’effectuer sa mission et d’obéir à son responsable alors que celui-ci lui avait expliqué que l’administration considérait que l’organisation était conforme dès lors que l’organisatrice possédait une liste détaillée de l’ensemble des personnes présentes dans les cars pour ce déplacement. Le requérant se borne à se prévaloir de ce que le maire de la commune aurait demandé, en raison de la situation sanitaire liée à la Covid-19, que les chauffeurs de car possèdent une liste comprenant le nom et prénom et l’âge de leurs passagers et que, si l’accompagnatrice lui avait fourni la liste de l’ensemble des retraités transportés, il ne possédait pas la liste précise des personnes transportées dans le car qu’il conduisait. Ce faisant, M. C, ne conteste pas la matérialité des faits reprochés par la commune à l’origine de la décision contestée, notamment l’animosité envers son responsable et les remises en question de ses compétences et de ses décisions. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la mutation de l’intéressé, qui a été décidée dans le seul but de remédier à une situation professionnelle particulièrement dégradée, est justifiée par l’intérêt du service. La circonstance alléguée par M. C, à la supposer établie, selon laquelle il y aurait, au sein de la commune, un manque d’effectifs de chauffeurs de car alors que ceux du service de nettoiement seraient complets est sans incidence. Il en est de même de la circonstance selon laquelle le maire de la commune de Drancy n’aurait pas tenu compte de son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de chaudronnier pour lui permettre d’être affecté en qualité de serrurier où il existait des postes vacants. Enfin, si M. C se prévaut de ses évaluations professionnelles de 2011 à 2019, elles sont antérieures à l’arrivée de son nouveau responsable et ne permettent ainsi pas de remettre en cause les difficultés apparues avec ce dernier.
9. Il s’ensuit que la décision attaquée, qui ne révèle pas une volonté de sanctionner le requérant, quand bien-même sa nouvelle affectation a entrainé une perte de rémunération, ne constitue pas une sanction déguisée et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe que l’administration est tenue, préalablement à une mesure procédant à la mutation d’un agent dans l’intérêt du service, de saisir pour avis le médecin de prévention, ni de procéder à une enquête interne ni que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne décide de conduire une telle enquête. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe que l’administration est tenue, préalablement à une mesure procédant à la mutation d’un agent dans l’intérêt du service, de saisir le comité technique. Enfin, si le requérant fait également valoir « n’a pas pu user de sa défense », le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure doivent être écartés.
11. En troisième lieu, les décisions portant mutation dans l’intérêt du service ne sont pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration imposent la motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; () ".
13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
14. M. C soutient d’abord que son responsable a refusé en janvier 2020 et juin 2021 de lui octroyer des congés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s’agissant du mois de janvier 2020, la demande d’autorisation d’absence adressée par M. C à son responsable, afin de se faire vacciner, lui a été refusée au motif que son planning était complet à la date souhaitée. S’agissant de sa demande du 2 juin 2021 de congés d’été du 17 août au 3 septembre 2021, elle lui a été refusée au motif que sa demande était tardive. Si M. C soutient ensuite qu’en juin 2021, son responsable lui a imposé de travailler deux ou trois week-ends d’affilée alors que la règle du temps de travail au sein du service impose un rythme d’un week-end sur deux et qu’en septembre 2021, son responsable a modifié son rendez-vous avec l’assistante sociale sans le prévenir, il n’assortit ces allégations d’aucun commencement de preuve. M. C se prévaut également de ce qu’il qualifie comme une intervention inadaptée de son responsable les 9 et 10 juin 2021. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que son responsable aurait excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. S’il soutient que son responsable a commis des « illégalités sur les garanties de santé », il n’assortit son allégation d’aucune précision. Enfin, si M. C soutient qu’il a signalé une menace de son supérieur hiérarchique, il n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve ni d’aucune précision. Dans ces conditions, les faits invoqués par M. C ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure de mutation contestée résulte de faits de harcèlement moral dont il a été victime.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. () ».
16. Si M. C soutient que la décision attaquée constitue une discrimination dès lors qu’elle a été prise au motif de son âge, il n’apporte toutefois aucune précision et ne produit aucun document au soutien de son allégation de nature à faire présumer une discrimination.
17. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’expertises par des médecins agréés des 4 mai et 15 juin 2022, M. C a été déclaré inapte à tous les travaux pénibles, la station debout prolongée et le port de charge supérieures à trois kilogrammes, ainsi qu’inapte sur le plan psychique à exercer ses fonctions. Toutefois, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée et M. C n’établit, ni même n’allègue, qu’à cette date, il aurait sollicité un aménagement de poste ou que celui-ci lui aurait été refusé par l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il a été affecté sur un poste qui n’a pas été aménagé au regard de son aptitude médicale doit être écarté.
18. En dernier lieu, M. C n’est pas fondé à soutenir que la mesure de mutation en litige, qui a été prise ainsi qu’il a été dit précédemment au point 8, dans l’intérêt du service, est entachée d’un détournement de pouvoir.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
21. La commune de Drancy fait valoir que M. C ne lui a pas adressé une demande indemnitaire préalable et, qu’ainsi, aucune décision rejetant une telle demande indemnitaire n’est intervenue. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par la commune, M. C n’a pas justifié avoir adressé à l’administration une demande préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite susceptible d’être déférée au tribunal. Ainsi, la fin de non-recevoir doit être accueillie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure de médiation, les conclusions indemnitaires présentées par M. C, qui sont irrecevables doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation et indemnitaires présentées par M. C n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Drancy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais liés au litige. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C le versement de la somme demandée par la commune de Drancy sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Drancy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Drancy.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203234
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