Rejet 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 nov. 2023, n° 2312986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dilloard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile sous un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise demande l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités roumaines responsable de l’examen de sa demande d’asile
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
3. D’autre part, l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. () ». Aux termes de l’article L. 742-4 du même code : « I. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». L’article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : « I. – Conformément aux dispositions du I de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ». Et aux termes de l’article R. 777-3-2 de ce code : « Les délais de recours contentieux mentionnés à l’article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger, informé par la notification de la décision de transfert de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d’être motivée même après l’expiration du délai de recours, demander à son président le concours d’un interprète et que lui soit désigné d’office un avocat. Ce délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation. Dès lors, l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, alors que l’étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d’office d’un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, notifié le 6 juillet 2023 à Mme A comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre lui. La requête de Mme A tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 2 novembre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. La demande d’aide juridictionnelle présentée le 19 juillet 2023, quand bien même celle-ci a été introduite dans le délai de recours contentieux, n’a pas pu proroger le délai de recours contentieux, alors que le requérant disposait, par ailleurs, de la faculté de demander au président du tribunal ou au magistrat désigné la désignation d’office d’un avocat.
6. Il suit de là que la présente requête, qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Dilloard et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2023.
La magistrate désignée
M. Lunshof
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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