Rejet 5 novembre 2025
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2400285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 janvier et 12 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans ce cas, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025
à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 20 mai 1974, déclare être entré en France le
19 juin 2000. Il a sollicité le 16 mars 2022 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police de Paris sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1967. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet a rejeté cette demande.
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968, comporte les considérations de droit qui la fondent. Elle indique également les éléments de fait sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, et notamment le fait que la présence effective et habituelle en France de M. A… sur une période de dix ans n’était pas établie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Si M. A… soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, les pièces du dossier ne font toutefois pas apparaître la réalité d’une telle résidence habituelle au cours des années 2020 et 2021 dès lors que les pièces produites au titre de ces années-là ne permettent de confirmer sa présence sur le territoire qu’au cours des mois d’août et de novembre, pour l’année 2021, et qu’au cours du mois de novembre au titre de l’année 2020. Pour ces années-là le requérant se borne en effet à produire, outre des certificats de vaccination contre le virus de la Covid-19 contenant le cachet du centre de vaccination et des récépissés de demande d’aide médicale d’Etat sur lesquelles sont également apposés des cachets attestant d’un dépôt physique, des lettres, des factures EDF, des relevés bancaires de livret A, sur lesquels ne figurent pas de mouvements établissant sa présence en France, ou des attestations d’élection de domicile qui ne permettent de démontrer sa présence effective sur le territoire au cours des autres mois de ces deux années. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Le requérant se borne à faire valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans sans jamais être retourné en Algérie et qu’un retour dans son pays d’origine aurait des conséquences dramatiques sur sa vie privée. Ce faisant, alors ainsi qu’il a été dit au point 4, que sa présence habituelle durant dix ans ne ressort pas des pièces du dossier, M. A…, qui ne se prévaut d’aucun lien familial, amical ou même professionnel en France, ne démontre pas que le préfet de police aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère.
M. Touzanne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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