Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2509048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 mars 2025, enregistrée le 28 mars 2025 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A…, enregistrée le 21 mars 2025 dans ce tribunal.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2025 et le 12 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement le concernant dans le fichier européen de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision interdisant de circuler sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 et les 2° et 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bailly et les observations de Me Toujas pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant roumain, né le 14 septembre 1968, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Le 19 mars 2025, il a été interpellé par les services de police. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2.
En premier lieu, par un arrêté n°2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que, notamment, celui-ci vise les articles L. 233-1, L. 235-1, L. 251-1 à L. 251-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… a été interpellé pour les faits de vol et destruction de biens privés, que ce comportement constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société français, qu’il y a urgence à éloigner sans délai l’intéressé du territoire français et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour édicter la décision attaquée, n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnel n’est pas fondé et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Si M. A… justifie résider en France depuis plus de six ans, il n’a pas exercé d’activité professionnelle en France depuis le 7 septembre 2022 et ne dispose pas de ressources propres afin de ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale en France, d’autant qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu’il n’avait « aucune ressource ». Dans ces conditions, M. A… ne justifie d’aucun droit au séjour tel que prévu par les dispositions des articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé par les services de police pour des faits de vol et destruction de biens privés et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences habituelles sur une personne vulnérable suivies d’incapacité supérieure à huit jours, vol en réunion sans violence, vol en réunion, recel de vol, autres vols simples au préjudice des établissements publics ou privés, cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers et tentative de vol et autres destructions et dégradations de biens privés. Dès lors, au vu de ces mentions, le préfet a pu considérer que le comportement de M. A… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il résulte des motifs exposés au point 7 du présent jugement que le comportement du requérant constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. D’autre part, si M. A… fait valoir que sa fille et ses cinq petits-enfants résident sur le territoire français, il n’apporte aucun élément sur les liens d’ordre amical, social et culturel tissés en France de nature à établir une intégration particulière. Il ne démontre pas davantage exercer une activité professionnelle et être dépourvu d’attaches familiales en Roumanie où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans au moins. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… serait exposé à un risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. A… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7, le comportement de M. A… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite et alors que l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni ne présente de garanties sérieuses de non-réitération et de réinsertion, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant qu’il y avait urgence à l’obliger à quitter le territoire français, n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en lui refusant, en application des dispositions de l’article L. 251-3 cité ci-dessus, un délai de départ volontaire, ni n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits qui sont reprochés à M. A…, dont le comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, et alors que l’intéressé ne justifie ni d’une insertion sociale ni professionnelle significative sur le territoire, le préfet de Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ce moyen peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Grossholz
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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