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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 avr. 2026, n° 2602430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, Mme A… C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Cher d’enregistrer et instruire sans délai sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale, conformément aux articles L. 561-2 et L. 561-5 du CESEDA et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour (APS) ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour lui conférant le droit de demeurer légalement sur le territoire français dans l’attente de la décision définitive sur sa demande ;
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner toutes mesures utiles permettant la sauvegarde de ses droits ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- ressortissante bangladaise née le 2 février 2000, entrée en France le 3 juin 2022, elle s’est mariée le 12 juillet 2023, à Bourges avec M. D… E…, qui est titulaire d’une carte de résident valable du 10 avril 2024 au 9 avril 2034 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de cette union est née une fille, B…, le 16 mars 2025 à Bourges ;
- elle a demandé sa régularisation en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale, par le dépôt de demandes sur la plateforme numérique ANEF (Administration Numérique pour les Étrangers en France) ;
- par notification du 18 octobre 2024, la préfecture du Cher a procédé à la clôture de sa demande au motif suivant : « Mariage postérieur à l’obtention du statut de réfugié » ;
- une seconde demande a été déposée sous le même motif ;
- par notification du 9 décembre 2025, la préfecture du Cher a de nouveau procédé à la clôture de cette demande, au motif suivant : « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : « vous ne remplissez pas les conditions pour demander un titre de séjour dans le cadre de la réunification familiale car le mariage a eu lieu en 2023, après le dépôt de la demande d’asile de votre conjoint. Nous vous invitons à déposer une demande de regroupement familial » ;
- les décisions de clôture sont entachées d’une erreur de droit car elles reposent sur une lecture partielle et erronée de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dès lors que son mariage a été célébré près de neuf mois avant la délivrance de la carte de résident de son époux ;
- le renvoi vers une procédure de regroupement familial de droit commun constitue une erreur de droit, le législateur ayant expressément prévu un régime dérogatoire et plus favorable pour les membres de famille de bénéficiaires de la protection internationale, aux articles L. 561-1 à L. 561-5 du CESEDA, se substituant entièrement au régime de droit commun ;
- elle bénéficie d’un droit au séjour de plein droit en tant que conjointe d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire et au regard de l’article L. 423-23 du CESEDA ;
- le refus de délivrance de titre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il porte également atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026 le préfet du Cher conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dépens.
Le préfet du Cher indique au tribunal qu’il a adressé, le 20 avril 2026, un courrier à l’attention de la requérante en vue de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour, celle-ci pouvant bénéficier d’un titre de séjour «vie privée et familiale» – en qualité de conjointe d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire conformément à l’article L. 424-11 du CESEDA , qu’il a sollicité de sa part, afin de finaliser sa demande, par courrier électronique du 20 avril 2026 la transmission des documents nécessaires à la délivrance d’une carte de séjour et qu’il l’a convoquée en préfecture le mercredi 6 mai 2026 à 11h 40, pour procéder à la prise d’empreintes, munie des pièces exigées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 avril 2026, présenté son rapport et entendu les observations de Mme C…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, indiqué qu’elle n’avait pas encore connaissance des courriers et mails envoyés le 20 avril 2026 par le préfet du Cher et souligné que le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet du Cher n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
2. D’une part, la requérante établit qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale et le préfet du Cher indique aux termes de son mémoire en défense qu’elle peut effectivement bénéficier d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire conformément à l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’autre part, il est constant que la requérante n’a pas obtenu la délivrance d’un récépissé de demande de titre, ce qui porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir. Par suite, et quand bien même le préfet du Cher indique au tribunal qu’il a adressé, le 20 avril 2026, un courrier à l’attention de la requérante en vue de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour, qu’il a sollicité de sa part, afin de finaliser sa demande, par courrier électronique du 20 avril 2026 la transmission des documents nécessaires à la délivrance d’une carte de séjour et qu’il l’a convoquée en préfecture le mercredi 6 mai 2026 pour procéder à la prise d’empreintes, munie des pièces exigées, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de délivrer à Mme C…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 250 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à Mme A… C…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : L’État versera à Mme une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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