Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2503659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2025 et le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la fabrication de son titre ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) en toute hypothèse, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification de son droit au séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, révélant une erreur de fait dans l’appréciation de sa situation au regard du droit au séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 2° et 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est manifestement entachée d’un défaut d’examen sérieux, révélant une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, lequel, par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, conclut au rejet de la requête et fait part au tribunal que cette requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025 à 12 heures.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, l’instruction a été rouverte et close au 28 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant chinois né le 25 décembre 1988, est entré en France le 7 août 2023 selon ses dires. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition administrative du 9 janvier 2025, que le requérant a été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Il a ainsi été interrogé sur son entrée et son séjour en France, sur sa situation au titre de l’asile, sa situation familiale et professionnelle, sur l’irrégularité de sa situation et a été invité à présenter ses observations sur l’éventualité de l’édiction par le préfet des Hauts-de-Seine d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine. Enfin, le requérant ne fait valoir aucun élément qui n’aurait pas été invoqué et qui aurait été susceptible d’influer sur les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui vise les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation du requérant et à la vérification de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code précité et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle révélant une erreur de fait dans l’appréciation de sa situation au regard du droit au séjour doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de son intégration professionnelle depuis août 2024 en qualité d’employé polyvalent d’abord pour la société Saigon 2 puis pour la société Bolkiri Montrouge, de la présence en France de sa mère et de son frère et d’attaches dans son pays d’origine « toutes relatives ». Toutefois, le requérant, dont la durée de séjour habituelle en France est de près d’un an et demi à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille, et n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour les motifs mentionnés au point 9. du jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant à son encontre une mesure d’éloignement alors qu’il aurait dû être regardé comme disposant d’un droit au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui vise les dispositions de l’article L. 612-3 2° et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique avec précision les motifs pour lesquels il existe un risque de soustraction par le requérant à son obligation de quitter le territoire français, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant pour prendre la décision attaquée.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ».
13. Ainsi que cela ressort de l’audition administrative, le 9 janvier 2025 de M. B…, ce dernier s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité l’asile, ni déposé une demande de titre de séjour. Par ailleurs, la présence de sa mère et de son frère en France et son intégration professionnelle depuis août 2024 ne sauraient suffire, contrairement à ce que soutient M. B…, à établir l’existence de circonstances particulières justifiant un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu prendre la décision attaquée sans commettre d’erreur de droit. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour deux ans :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. D’une part, le préfet pouvait légalement prendre à l’encontre de M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie pas, par les circonstances personnelles, familiales et professionnelles dont il se prévaut, de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, une interdiction de retour sur le territoire français.
18. D’autre part, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9. du jugement, et en l’absence d’autre élément, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’apparaît pas disproportionnée, y compris au droit à une vie privée et familiale de M. B… . Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écarté.
19. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le moyen tiré du défaut d’examen révélant une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant dont serait entachée cette décision doit, dès lors, être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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