Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2302112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 21 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Weyl, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu partiel à statuer sur sa demande ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme restant due au regard de sa demande de réévaluation de sa rémunération présentée le 26 juillet 2023 ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts, avec capitalisation, de la somme versée en cours d’instance au titre de sa revalorisation ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser 400 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si en cours d’instance le rectorat a partiellement fait droit à sa demande de réévaluation de sa rémunération en application de l’article 10 du décret du 29 août 2016, il persiste à demander une réévaluation ;
- le retard apporté à son déroulement de carrière a été à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence qui seront indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le recteur de la région académique de Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ; M. C… a bénéficié d’une réévaluation de sa rémunération décidée en 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président de la formation de jugement,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant le recteur de l’académie de Guyane.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été recruté à compter du 1er septembre 2018, par le recteur de l’académie de Guyane, en qualité d’enseignant en éducation physique et sportive. Plusieurs contrats à durée déterminée successifs, dont le dernier a été conclu le 26 juillet 2021 pour la période courant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, ont été conclus avec une rémunération à l’indice majoré 367 (indice brut 408). Par une réclamation préalable, enregistrée le 17 août 2023 au rectorat de la Guyane, M. C… a demandé outre la revalorisation de sa rémunération à être notamment indemnisé du retard mis à obtenir cette mesure.
Par un avenant du 6 novembre 2024, intervenu en cours d’instance, le recteur d’académie a fait droit à sa demande de reclassement à l’indice majoré 388 (indice brut 441) à compter du 1er septembre 2021. Dans ses dernières écritures, M. C… demande la condamnation de l’Etat à lui verser, d’une part, le montant correspondant à la totalité des rappels dus en conséquence de ce reclassement, assortis des intérêts légaux à compter de la réception de la demande préalable, eux-mêmes capitalisés, et 400 euros à titre d’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence subis du fait du retard mis à procéder à la réévaluation demandée.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, par un avenant du 6 novembre 2024 à son dernier contrat de travail, le rectorat de la Guyane a procédé à une revalorisation de la rémunération de M. C… en la fixant à l’indice 441 (indice majoré 388) à compter du 1er septembre 2021, soit un rappel de rémunération de 1 653,23 euros. Dans cette mesure, il n’y a plus de statuer sur les conclusions en revalorisation de sa rémunération, pour cette période, présentées par M. C….
Sur les autres demandes indemnitaires de M. C… :
En premier lieu, aux termes de l’article 10 du décret susvisé du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « La rémunération des agents contractuels régis par le présent décret fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l’évaluation professionnelle prévue à l’article 13 ou de l’évolution des fonctions dans les conditions fixées par l’article 1er-3 du décret du 17 janvier 1986 précité. La réévaluation peut également tenir compte de l’évolution du besoin à couvrir. Les modalités de réévaluation de la rémunération sont définies par le recteur de l’académie d’exercice après consultation du comité technique académique. ». Aux termes de l’article 1-3 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dans sa version applicable au litige : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / (…) Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la revalorisation de la rémunération de M. C…, décidée par le rectorat le 6 novembre 2024, serait insuffisante au regard des droits de l’intéressé résultant des dispositions précitées. Par suite, il n’est pas établi de droit complémentaire à rémunération de l’intéressé et ses conclusions tendant à un tel versement doivent être rejetées.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
M. C… demande à être indemnisé des troubles dans ses conditions d’existence nés du paiement tardif de la revalorisation qu’il affirme lui être due à compter du 1er septembre 2021 et qui lui a été finalement accordée par un avenant du 6 novembre 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le retard apporté au règlement des rappels opérés en conséquence de la revalorisation de la rémunération du requérant lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui doit être réparé par le versement des intérêts légaux accordés par le présent jugement. Dès lors, ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
M. C… a droit, ainsi qu’il le demande au regard des 1 653,23 euros correspondant au montant de la revalorisation de sa rémunération, aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 août 2023, date de réception de sa demande préalable par le rectorat. Les intérêts échus à la date du 17 août 2024, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, seront capitalisés à cette date et à chacune des échéances annuelles suivantes pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser les rappels de salaire résultant de son reclassement à l’indice majoré 388 à compter du 1er septembre 2021.
Article 2 : Le rappel de traitement de M. C… décidé par avenant du 6 décembre 2024 portera intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 avec capitalisation des intérêts échus à compter du 17 août 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée pour information au recteur de la région académique de Guyane.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rivas président de la formation de jugement,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade le plus élevé,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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